Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié...,02500 Hirson, agissant en qualité de tiers électeur, contre la décision rendue le 3 mars 2008 par le tribunal d'instance de Vervins (contentieux des élections politiques), concernant divers électeurs, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du code de
procédure
civile et l'article L. 27 du code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ; Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision du 3 mars 2008 par laquelle le tribunal d'instance de Vervins a déclaré irrecevable comme tardive la requête présentée par M. Y... tendant à la radiation de soixante-dix électeurs inscrits sur la liste électorale de la ville d'Hirson ; Attendu qu'il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces de la
procédure
que M. X... a été partie à l'instance devant le tribunal d'instance de Vervins ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
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