Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la société Arbel Fauvet Rail s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais rendue le 12 février 1999, portant transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Laurent-Blangy d'une parcelle lui appartenant ; Attendu que le recours formé par cette société contre l'arrêté de cessibilité du 9 décembre 1998 ayant été rejeté par une décision irrévocable de la cour administrative d'appel de Douai du 1er décembre 2005, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arbel Fauvet Rail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Arbel Fauvet Rail à payer à la commune de Saint-Laurent-Blangy la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
Articles cités
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