Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de
procédure
ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 19 octobre 2006), que plusieurs salariés de la société Servair 1 ont saisi, le 10 novembre 1999, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ; que, par jugement passé en force de chose jugée rendu le 3 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré ces demandes irrecevables en application de l'article R 516-1 du code du travail ; que, le 20 avril 2004, les salariés ont introduit une nouvelle instance aux mêmes fins que l'instance initiale ; qu'un pourvoi a été formé par l'employeur contre l'arrêt qui a déclaré ces demandes recevables et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond ; Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance, un pourvoi immédiat n'est pas recevable ; .
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Servair 1 et 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de
procédure
civile, condamne les sociétés Servair 1 et 2 à verser aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
Articles cités
- 1015
- 700