Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 412-11 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par courrier du 31 janvier 2007, signé par son secrétaire général, l'union syndicale Force ouvrière de la Somme a notifié à la société Cegelec Nord et Est la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du site de Rivery ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., le tribunal retient que le syndicat ne rapporte pas la preuve que son secrétaire général était habilité à signer le courrier de désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'union syndicale Force ouvrière avait comparu à l'audience en qualité d'organisation syndicale auteur de la désignation litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Cegelec Nord et Est à payer à l'union syndicale Force ouvrière de la Somme la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
Articles cités
- L412-11
- 700