Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22234. Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 04/01961. APPELANTE : Madame Renate X... demeurant Veilchenweg 50 - 73730 ESSLINGEN (Allemagne) représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Nathalie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque D1016. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires ... représenté par son syndic, la SAS CITYA PECORARI IMMOBILIER, ayant son siège ..., elle même prise en la personne de ses représentants légaux, représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Anne Sophie Z... plaidant pour Maître Marc A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1364. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel de Mme X... à l'encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du ... les sommes de 16 361,27 euros au titre des charges, 1 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de
procédure
civile. Vu les conclusions de Mme X... en date du 21 juin 2007 tendant à : - rejeter l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires, - infirmer le jugement entrepris, - débouter le syndicat de ses demandes, À titre subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais de règlement à hauteur de 24 mois. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 21 juin 2007 tendant à : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, À titre reconventionnel, - condamner Mme X... à lui payer : * 6 165,17 euros au titre des charges actualisées au 19 juin 2007, * 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de
procédure
civile. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR : Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 16 361,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2004 ; Considérant que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce justifiant du solde débiteur au 31 mars 2003 pour la somme de 12.490,28 euros ; Que pour la période prise en compte par le tribunal, il convient de déduire cette somme de la réclamation totale dont les autres charges sont justifiées par les pièces 19, 20, 21 et 22 pour un total de 5 062,26 euros ; Que durant cette période Mme X... a réglé la somme de 4.275,81 euros de sorte qu'elle reste débitrice de la somme de 5062,26 - 4275,81 = 786,45 euros ; Considérant que pour la période postérieure se clôturant au 19 juin 2007, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 6 165,17 euros ; Que le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces 30 et 31 des appels de charges pour un total de 4 835,15 euros ; Que durant la même période Mme X... a payé la somme de 2.339,32 de sorte qu'elle ne reste débitrice que de la somme de 4835,15 - 2339,32 = 2.495,83 euros ; Considérant que le syndic de copropriété ayant été dans l'incapacité de verser à la Cour un dossier complet justifiant de ses demandes, le syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire l'ensemble des copropriétaires, devra supporter les sommes éventuellement dues par Mme X... ; Que le décompte récapitulatif non accompagné des appels trimestriels ou des appels de travaux n'a aucune valeur probante ; Considérant que malgré la légèreté de la prestation fournie, la cour condamnera Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de
procédure
civile à seule fin de ne pas pénaliser davantage les copropriétaires ; Considérant que le syndicat des copropriétaires qui n'a pas cru bon de répondre aux interrogations de Mme X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts ; Considérant que Mme X... ne justifie pas de la nécessité d'obtenir des délais de paiement ; qu'elle sera déboutée de ladite demande de délais ;
PAR CES MOTIFS
: Statuant contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 786,45 euros au titre des charges dues pour la période clôturée au 4ème trimestre 2004 inclus et 2 495,83 euros pour la période se clôturant au 19 juin 2007 ; LA
CONDAMNE à payer 1 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de
procédure
civile ; LA DEBOUTE de sa demande de délais de paiements ;
CONDAMNE Mme X... aux dépens qui seront recouvrés par Maître COUTURIER dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de
procédure
civile. Le greffier, Le Président,
Articles cités
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- 699