Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2007, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Marc Y... et Serge X... coupables de diffamation et les a condamnés chacun à une peine de 3 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer à Jérôme Z..., partie civile les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs que, dans le premier paragraphe relevé dans la plainte, il est décrit une agression avec arme dans le restaurant de Josepha A..., mais à aucun moment dans ce texte il n'est question de Jérôme Z..., et même si l'extrait commence par « en déposant plainte pour escroquerie Josepha A... a visiblement secoué un panier de crabes », il n'est pas précisé contre qui la plainte a été déposée, et le lien n'est pas suffisamment explicitement fait avec Jérôme Z... pour qu'il soit considéré que cette agression lui est personnellement imputée ; que, dès lors, s'agissant de ce paragraphe, la cour ne retient pas l'existence d'une diffamation contre Jérôme Z... ; que le sous-titre de l'article comporte le mot « escroquée » ; que plus loin, il est écrit très clairement que Jérôme Z... a proposé une « bonne affaire » à Josepha A..., mais que finalement il lui a vendu « du vent » car le bien objet de la transaction, est « inaliénable » ; que dans les paragraphes litigieux, Jérôme Z... est donc de façon particulièrement explicite accusé d'avoir escroqué Josepha A... en lui vendant un bien dont il n'était pas propriétaire ; qu'il s'agit d'une allégation d'avoir commis une infraction pénale, qui de ce fait est attentatoire à son honneur et à sa considération, ce qui caractérise la diffamation ; "alors, de première part, qu'en retenant que dans les paragraphes litigieux, Jérôme Z... était de façon particulièrement explicite accusé d'avoir escroqué Josepha A... en lui vendant un bien dont il n'était pas propriétaire, après avoir cependant expressément constaté, à propos du premier paragraphe examiné, lequel faisait suite au sous-titre «Josepha a été escroquée», qu'il n'était pas précisé contre qui la plainte pour escroquerie, mentionnée en début d'article en écho au sous-titre, avait été déposée, ce dont il s'inférait que Jérôme Z... ne pouvait être considéré comme désigné par la mention anonyme d'une escroquerie à laquelle elle reliait implicitement l'agression, la cour d'appel de Bastia s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé les textes susvisés ; "alors, de deuxième part, qu'il appartient au juge de caractériser les propos diffamatoires, au besoin en s'appuyant sur des éléments extrinsèques aux propos poursuivis ; qu'en se contentant, pour conclure à l'imputation d'une escroquerie à Jérôme Z..., de rapprocher des seuls passages incriminés l'expression figurant en sous-titre de l'article, quand ce texte, dans son intégralité, évoquait nombre d'autres intervenants à l'opération la Caisse du Crédit mutuel d'Ajaccio, Me B..., notaire et la chambre du commerce et de l'industrie de Corse du Sud en leur imputant des actes discutables quant à leur régularité, sans à aucun moment imputer un tel comportement à Jérôme Z..., ni a fortiori les manoeuvres pénalement réprimées au titre de l'escroquerie, mais en se bornant au contraire à le présenter comme le vendeur du bien en question, fait objectif et incontestable n'impliquant nullement la qualification d'escroc, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'imputation prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la relation fidèle de faits relatifs au déroulement d'une information judiciaire n'est pas susceptible de revêtir un caractère diffamatoire ; qu'en l'espèce, les passages incriminés étaient inclus dans un article plus large rapportant les éléments objectifs d'une transaction et les péripéties judiciaires auxquelles elle a donné lieu depuis l'enquête ouverte par le procureur de la République et menée par la brigade financière à l'absence de poursuite et à la levée de la garde à vue de Jérôme Z... et Me B... ; qu'en décidant cependant que les propos litigieux comportaient l'imputation à Jérôme Z... de faits d'escroquerie, la cour d'appel de Bastia a violé les textes susvisés ; "et aux motifs qu'est considéré comme étant de bonne foi l'auteur d'un texte litigieux qui a poursuivi un but légitime, n'a pas fait preuve d'animosité personnelle, a effectué une enquête sérieuse, et est resté prudent dans l'expression ; qu'en l'espèce, en plaçant l'expression «a été escroquée» à l'affirmatif dans le titre, ce qui annonce le descriptif d'un mécanisme avéré, alors qu'ils ne disposaient d'aucun élément leur permettant d'affirmer qu'une infraction pénale avait été effectivement commise puisqu'à la date de rédaction de l'article Jérôme Z... n'avait pas fait l'objet d'une quelconque condamnation pour les faits rapportés, et qu'en plus un juge d'instruction a prononcé un non-lieu le 6 décembre 2002, puis en écrivant que Josepha A... a acheté «du vent» et un «bien inaliénable», ce qui indique que selon eux elle a été victime d'une fraude, les prévenus, qui ne se sont pas contentés de rapporter les propos d'un tiers mais les ont personnellement commentés, n'ont pas effectué une enquête suffisamment complète et n'ont pas respecté l'obligation de prudence pesant sur eux ; "alors, de quatrième part, que le juge saisi de l'exception de bonne foi doit exposer les circonstances particulières invoqués par les prévenus, puis les faits sur lesquels il se fonde pour écarter l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; que les prévenus faisaient valoir en l'espèce la tonalité de la rubrique d'information «société» du quotidien Libération, destinée à relater des faits relevant de l'actualité nationale non politique, notamment des histoires extraordinaires relevant du quotidien dans lesquelles intervient souvent l'institution judiciaire ; qu'ils faisaient également valoir que la présente affaire se déroulait en Corse et avait donné lieu à un important rapport de la brigade financière dont l'article restituait une partie des conclusions défavorables, avant de mentionner l'absence de poursuite à l'encontre de Jérôme Z..., et encore qu'outre ce rapport, l'enquête préalable de Marc Y... s'appuyait sur un grand nombre de documents tels que la plainte déposée par Josepha A... pour dégradation avec arme à feu, des documents de la chambre de commerce et de l'industrie sur le statut juridique du bien objet de la vente, des ordres de virement permanent au profit du Crédit mutuel d'Ajaccio, des actes de prêt permettant de comprendre le financement de l'opération, la promesse de vente conclue entre Jérôme Z... et les consorts A... ; que si la cour d'appel a énoncé les faits en considération desquels elle a écarté l'admission de la bonne foi au profit des demandeurs, elle n'a pas, en revanche, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de
procédure
pénale ; "alors, de cinquième part, qu'en considérant que l'expression «a été escroquée», placée à l'affirmatif dans le titre, annonçait le descriptif d'un mécanisme avéré, sans rechercher si le sous-titre «Josepha a été escroquée», par l'élision du nom de famille de la restauratrice, n'annonçait pas au contraire d'emblée le caractère anecdotique et subjectif de la considération d'une escroquerie, immédiatement explicité par la première phrase de l'article évoquant le dépôt de plainte de la jeune femme pour «escroquerie» terme qui disparaît ensuite totalement de l'article , qui ne pouvait échapper au lecteur seulement amené à s'intéresser à une histoire présentée comme un imbroglio pittoresque, et n'était pas, ainsi impropre à qualifier une expression outrancière exclusive de la bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de sixième part, qu'en considérant que les prévenus n'avaient pas fait une enquête suffisamment complète ni respecté l'obligation de prudence pesant sur eux au motif qu'un juge d'instruction avait prononcé un non-lieu le 6 décembre 2002, sans vérifier que les faits rapportés dans le corps de l'article, notamment le caractère inaliénable du bien litigieux et les modifications ultérieures des actes authentiques par le notaire n'étaient pas corroborés par les propres constatations de cette ordonnance, quand bien même aurait-elle conclu au non-lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de
procédure
pénale ; "alors, de septième part, que la liberté d'expression garantie dans une société démocratique permet également de critiquer librement des décisions de justice ou le fonctionnement de l'institution judiciaire, sous réserve de ne vouloir porter atteinte ni l'autorité de la justice ni à son indépendance ; qu'en considérant, au seul motif de l'existence d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction de Bastia le 6 décembre 2002, que les prévenus avaient tout à la fois omis d'effectuer une enquête complète et manqué de prudence dans l'expression sans s'intéresser à la
motivation
de ladite ordonnance rapportée aux autres éléments collectés par le journaliste pour son enquête, ce dont il s'inférait qu'elle déniait aux journalistes la liberté d'une distance critique vis-à-vis d'une telle décision, la cour d'appel de Bastia a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de
procédure
pénale, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 29
- 475-1
- 567-1-1