Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 janvier 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de HONGRIE, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Jacques X... à l'autorité judiciaire hongroise, auteur du mandat d'arrêt européen daté du 8 mars 2007 ; "aux motifs que l'autorité judiciaire dont émane le mandat est clairement identifié : docteur Cserjés Sandor, juge au tribunal de la ville de Baja ; que le mandat d'arrêt européen implique l'existence d'une
procédure
d'instruction ; "alors, d'une part, que le mandat d'arrêt européen ne peut être émis qu'au vu d'une décision judiciaire interne répondant aux conditions de l'article 695-13 § 1, 3e alinéa du code de
procédure
pénale, c'est-à-dire constituée soit par un jugement exécutoire, soit par un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire ; que le mandat d'arrêt européen du 28 février 2007 ne fait état que d'un réquisitoire soumis par le procureur, en date du 28 février 2007 ; que des réquisitions du parquet, acte ne constituant pas une décision judiciaire, ne répondent pas aux exigences du texte précité ; qu'ainsi le mandat d'arrêt européen délivré au vu d'un simple réquisitoire, sans qu'il soit fait état ni d'une décision judiciaire ayant force exécutoire, ni d'un mandat d'arrêt délivré par un juge, ne répondait pas aux exigences de l'article 695-13 du code de
procédure
pénale ; qu'en accordant le renvoi aux autorités hongroises, sur le fondement d'un titre interne insuffisant, la chambre de l'instruction a violé ledit texte ; "alors, d'autre part, que le mandat d'arrêt européen doit, à peine d'une nullité que la chambre de l'instruction doit au besoin relever d'office, comporter l'indication de la décision interne susceptible de donner lieu à son émission ; que le mandat d'arrêt européen n'emporte aucune présomption de l'existence ni d'une information, ni de l'existence dans l'Etat d'émission, de la décision interne préalable à son émission, et répondant aux conditions de l'article 695-13 du code de
procédure
pénale ; qu'en édictant une présomption qui n'existe pas, portant sur l'existence d'une information dont le mandat d'arrêt européen ne faisait pas état, la chambre de l'instruction a méconnu ledit texte, et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour faire droit à la demande de remise de Jacques X... présentée par les autorités judiciaires hongroises, l'arrêt retient que l'intéressé est poursuivi en Hongrie pour trafic d'armes, de munitions et d'explosifs, faits commis le 30 octobre 2005 ; que les juges ajoutent que l'autorité judiciaire dont émane le mandat d'arrêt est clairement identifiée en la personne du docteur Cserjés Sandor, juge, que les faits sont correctement décrits et que le demandeur ne se trouve dans aucune des situations envisagées par les articles 692-22 à 692-24 du code de
procédure
pénale qui pourraient faire obstacle à l'exécution dudit mandat d'arrêt ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs ,la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 695-13
- 567-1-1