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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierangelo, contre l'arrêt n° 130 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 février 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Roumanie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,197,198,695-27,695-29 du code de

procédure

pénale,5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé le 4 février 2008 par l'avocat de Pierangelo X... et accordé sa remise aux autorités roumaines ; " aux motifs que le mémoire déposé le 4 février 2008 au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de Pierangelo X... ainsi que les pièces annexées sont irrecevables comme n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 198 du code de

procédure

pénale et n'ayant pas été sollicité par la chambre de l'instruction à l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée ; qu'il en est de même en ce qui concerne la note en délibéré déposée le 6 février 2008 qui n'a pas été demandée par la chambre de l'instruction ; " alors que, la

procédure

d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui relève de la

procédure

pénale doit être équitable en sorte que la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer d'un délai raisonnable et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de la

procédure

que Pierangelo X..., arrêté le 23 janvier, n'a été informé par le procureur général que le 29 janvier du mandant d'arrêt délivré par le tribunal de Ploiesti, en violation des dispositions de l'article 695-27 du code de

procédure

pénale qui prévoit que cette information doit être donnée dans un délai de quarante-huit heures de l'interpellation de la personne concernée ; qu'il a comparu dès le 31 janvier à 8 heures 30 devant la chambre de l'instruction, en violation de l'article 695-29 du même code qui prévoit que cette comparution doit avoir lieu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation devant le procureur général ; qu'en outre lors de sa présentation devant le procureur général, qui a pourtant constaté qu'il était mal voyant, il n'a pas été assisté d'un avocat ni avisé de la possibilité de s'entretenir immédiatement avec un avocat ; que sa demande de désignation d'un avocat d'office n'a été transmise au bâtonnier que le 30 janvier pour l'audience du 31 janvier à 8 heures 30 ; qu'il n'a ainsi disposé ni d'un délai raisonnable ni des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; que dès lors, d'une part, il est recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation l'irrégularité de cette

procédure

, d'autre part, l'arrêt attaqué ainsi prononcé en méconnaissance des principes fondamentaux des droits de la défense sera annulé ; " alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 198 du code de

procédure

pénale comme celle de l'article 197 sont inapplicables lorsque la chambre de l'instruction se prononce sur un mandat d'arrêt européen ; que dès lors la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevables comme hors délai, les mémoires et éléments produits en cours de délibéré ; " alors, enfin, qu'en refusant de prendre en considération et de se prononcer sur les éléments et observations produites en cours de délibéré bien que l'intéressé n'avait été convoqué que la veille pour l'audience du lendemain à 8 heures 30, sans avoir pu s'entretenir avec un avocat, ni consulter lui même son dossier en raison de son handicap, la chambre de l'instruction a porté une atteinte grave aux droits de la défense ; que dès lors l'arrêt attaqué est nul " ; Vu les articles préliminaire,695-27 et 695-29 du code de

procédure

pénale,5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Pierangelo X... a été interpellé le 23 janvier 2008 en exécution d'une demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités roumaines pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Ploiesti du 1er novembre 2001 l'ayant condamné à neuf ans d'emprisonnement pour escroquerie, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 12 février 2004 ; qu'au moment de sa comparution devant le procureur de la République, le 24 janvier 2008, l'intéressé a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office " pour les suites de la

procédure

" ; que, le lendemain, le procureur général a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette demande ; Attendu que, le 29 janvier suivant, Pierangelo X... a comparu, sans être assisté par un avocat devant le procureur général qui lui a notifié un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 24 janvier 2008 par un juge du tribunal de Ploiesti pour l'exécution de la condamnation précitée ; que, lors de son interrogatoire, la personne recherchée a été avisée de la saisine de la chambre de l'instruction dans un délai maximal de cinq jours ; que l'intéressé a renouvelé sa demande de désignation d'un défenseur pour la

procédure

ultérieure ; Attendu que, le 31 janvier 2008, à 8 heures 30, Pierangelo X... a comparu devant la chambre de l'instruction, assisté d'un avocat ; qu'il s'est opposé à sa remise ; Attendu qu'au cours du délibéré, l'avocat de l'intéressé a produit une note contestant la régularité de la

procédure

du mandat d'arrêt européen et en particulier le caractère définitif de la condamnation ; qu'il a également fourni des pièces justifiant de la quasi-cécité de son client ; Attendu qu'après avoir écarté ces documents, la chambre de l'instruction a accordé la remise de Pierangelo X... aux autorités judiciaires roumaines ; Mais attendu qu'en cet état, alors que le demandeur, qui n'était pas assisté d'un avocat au moment de son interrogatoire par le procureur général, a comparu devant la chambre de l'instruction dans un délai n'ayant pas permis à l'avocat commis d'office, désigné la veille, d'être en mesure de déposer en temps utile un mémoire, les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 198
  • 695-27
  • 695-29
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