Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierangelo, contre l'arrêt n° 131 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 février 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Roumanie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,695-27,695-29 du code de
procédure
pénale,5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Pierangelo X... aux autorités judiciaires roumaines ; " alors que, la
procédure
d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui relève de la
procédure
pénale doit être équitable en sorte que la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer d'un délai raisonnable et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de la
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que Pierangelo X..., arrêté le 23 janvier, n'a été informé par le procureur général que le 29 janvier du mandant d'arrêt délivré par le tribunal de Constanta, parvenu pourtant dès le 25 janvier au parquet en violation des dispositions de l'article 695-27 du code de
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pénale qui prévoit que cette information doit être donnée dans un délai de quarante-huit heures de l'interpellation de la personne concernée ; qu'il a comparu dès le 31 janvier à 8 heures 30 devant la chambre de l'instruction, en violation de l'article 695-29 du même code qui prévoit que cette comparution doit avoir lieu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation devant le procureur général ; qu'en outre lors de sa présentation devant le procureur général, qui a pourtant constaté qu'il était mal voyant, il n'a pas été assisté d'un avocat ni avisé de la possibilité de s'entretenir immédiatement avec un avocat ; que sa demande de désignation d'un avocat d'office n'a été transmise au bâtonnier que le 30 janvier pour l'audience du 31 janvier à 8 heures 30 ; qu'il n'a ainsi disposé ni d'un délai raisonnable ni des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; que dès lors, d'une part, il est recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation l'irrégularité de cette
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, d'autre part, l'arrêt attaqué ainsi prononcé en méconnaissance des principes fondamentaux des droits de la défense sera annulé " ; Vu les articles préliminaire,695-27 et 695-29 du code de
procédure
pénale,5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que Pierangelo X... a été interpellé le 23 janvier 2008 en exécution d'une demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités roumaines pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Constanta du 24 février 2003 l'ayant condamné à quatre ans d'emprisonnement pour escroquerie, décision devenue définitive à la suite d'un arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 26 février 2004 ; qu'au moment de sa comparution devant le procureur de la République, le 24 janvier 2008, l'intéressé a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office " pour les suites de la
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" ; que le lendemain, le procureur général a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette demande ; Attendu que, le 29 janvier suivant, Pierangelo X... a comparu, sans être assisté par un avocat devant le procureur général qui lui a notifié un mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 24 janvier 2008 par un juge du tribunal de Constanta pour l'exécution de la condamnation précitée ; que, lors de son interrogatoire, la personne recherchée a été avisée de la saisine de la chambre de l'instruction dans un délai maximal de cinq jours ; que l'intéressé a renouvelé sa demande de désignation d'un défenseur pour la
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ultérieure ; Attendu que, le 31 janvier 2008, à 8 heures 30, Pierangelo X... a comparu devant la chambre de l'instruction, assisté d'un avocat ; qu'il s'est opposé à sa remise ; Attendu que la chambre de l'instruction a accordé la remise de Pierangelo X... aux autorités judiciaires roumaines ; Mais attendu qu'en cet état, alors que le demandeur, qui n'était pas assisté d'un avocat au moment de son interrogatoire par le procureur général, a comparu devant la chambre de l'instruction dans un délai n'ayant pas permis à l'avocat commis d'office, désigné la veille, d'être en mesure de déposer en temps utile un mémoire, les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 695-27
- 695-29