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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jerzy Leslaw, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de l'article 1. 2. 3 de la circulaire n° 04-2 du 11 mars 2004, des articles 2,3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,111-5,113-6 du code pénal,689,695-13,695-18,695-22,695-23,695-24,2°,695-37,591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Jerzy Leslaw X... aux autorités judiciaires polonaises en exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 6 septembre 2006 par Roger Michalczy juge au tribunal d'arrondissement de Bydgoszcz IIIe chambre pénale, pour l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés de fraude prévus et réprimés par l'article 286 du code pénal polonais ; " aux motifs que, "... le mémoire déposé dans l'intérêt de Jerzy Leslaw X... invoquant les dispositions 1. 2. 3. de la circulaire d'application 04-2 du 11 mars 2004 soutient que le mandat d'arrêt délivré à son encontre est caduc au motif qu'il était parfaitement localisé et qu'il devait être présenté aux autorités judiciaires françaises au plus tard dix jours après l'émission du mandat ; que le mandat ayant été émis le 6 septembre 2006, il n'a été notifié seulement que le 15 mai 2007, soit plus de huit mois après,... mais l'éventuel non respect d'une circulaire interne d'application ne saurait entraîner la caducité d'un mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre ; que seule la violation des dispositions résultant de la loi cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 pourrait entraîner une telle nullité ; qu'au demeurant, l'article 1. 2. 3... concerne la remise de la personne par des autorités judiciaires étrangères aux autorités judiciaires françaises et non l'inverse... ; que l'article 695-37 du code de

procédure

pénale relatif à la remise de la personne recherchée prévoit un délai de dix jours, non à compter de la date d'émission du mandat, mais à compter de la date de la décision définitive autorisant une telle remise ; que, dans le cas présent, aucune décision définitive relevant de la chambre de l'instruction n'est intervenue... ;... que le mandat précise chacun des faits reprochés, les dates, lieux et circonstances dans lesquelles les infractions auraient été commises, le degré de participation de la personne recherchée, les peines prévues par l'Etat d'émission, soit huit ans de réclusion ; qu'il est donc satisfait aux prescriptions de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale... ; que le mandat en page 7, rubrique E1, impute à Jerzy Leslaw X... l'une des trente-deux infractions énumérées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, soit l'infraction de fraude ; que ce même article prévoit, d'une part, que dans un tel cas il n'y a pas lieu au contrôle d'une double incrimination quand les faits sont punis d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans, ce qui est le cas en l'espèce, le mandat indiquant au point c (page 2) que la peine maximale est de huit ans de réclusion ; que la qualification juridique des faits relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ; qu'eu égard à l'exposé des faits contenu dans le mandat, à savoir la remise ou tentative de remise de sommes d'argent par des malades atteints du cancer ou par leurs proches dans l'espérance fallacieuse d'une guérison ou de voir leur vie prolongée par l'administration d'un vaccin et de participer au financement d'un projet de recherche, aux termes de l'article 286 du code pénal polonais et au caractère général de la notion de fraude définie par le dictionnaire Robert comme une action faite de mauvaise foi dans le but de tromper, il ne saurait être retenu une inadéquation manifeste entre les faits et la qualification donnée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission... ; que l'article 695-23 recevant application, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoquant le non-respect de l'article 695-23, alinéa 1, du même code... ; que, s'il résulte des mentions du mandat d'arrêt au point B en page 1 et 2 rapprochées de la note des autorités polonaises du 28 mars 2007 que pourrait être appliqué à l'intéressé avant sa comparution devant le tribunal un moyen préventif de détention provisoire de quatorze jours à compter de l'arrestation, cet élément ne rentre pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de

procédure

pénale énumérant limitativement les cas de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; qu'il en est de même s'agissant de l'état de santé de Jerzy Leslaw X..., de celui de ses proches évoqués dans les mémoires afin que la remise soit refusée ; que, sans méconnaître l'état de santé de Jerzy Leslaw X...... la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen émis par les autorités polonaises ne saurait être analysée comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni comme portant atteinte à l'article 16 du code civil et à l'article 2 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine... ; que, si Jerzy Leslaw X... invoque dans son mémoire avoir été réfugié politique, il s'agit d'une période remontant à plus de trente ans, soit en 1975... ; qu'il est retourné en Pologne jusqu'en septembre 2004, tous les deux mois, soit très fréquemment ; que, depuis 2004, la Pologne est l'un des Etats membres de l'Union européenne adhérent aux critères démocratiques et signataire de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ; qu'en outre, l'état de santé de Jerzy Leslaw X... ainsi qu'il résulte des pièces visées dans son mémoire ne saurait être estimé comme relevant des dispositions de l'article 695-38 du code de

procédure

pénale prévoyant un sursis temporaire à la remise... " ; " 1°) alors que, l'interprétation officielle d'un traité par l'autorité administrative compétente, dès lors qu'elle porte sur des questions touchant à l'ordre public international, revêt une portée générale qui s'impose à l'autorité judiciaire ; que la circulaire n° 04-2 du 11 mars 2004, qui porte non seulement interprétation de la loi du 11 mars 2004, mais également des dispositions " concernant le mandat d'arrêt européen et l'extradition ", indique clairement dans son article 1. 2. 3 que la remise doit intervenir dans le délai de dix jours suivant la date de la décision définitive de l'autorité judiciaire étrangère l'autorisant et que le dépassement de ce délai conduit à la remise en liberté de la personne réclamée ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de cette disposition et que le délai de remise ne courait qu'en application de l'article 695-37 du code pénal, soit à compter de la décision définitive de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, en refusant d'appliquer la circulaire dont l'interprétation échappait à sa compétence ; " 2°) alors que, aux termes de l'article 113-6 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime ou délit commis par des français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis et ce, alors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé ; que les dispositions relatives à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen n'ont pas remis en cause la compétence des tribunaux français pour poursuivre les infractions commises par les français à l'étranger ; que l'article 695-24,2°, du code de

procédure

pénale prévoit que l'exécution du mandat européen peut être refusée lorsque la personne qui en fait l'objet est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ; qu'en s'abstenant de faire application de ces dispositions, tout au moins d'obtenir auprès de l'autorité judiciaire polonaise des garanties pour que l'intéressé soit renvoyé en France pour y subir la peine ou la mesure de sûreté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que, la chambre de l'instruction a omis de se prononcer sur l'infraction mentionnée dans le mandat d'arrêt européen du chef de fraudes aux intérêts financiers de la Communauté européenne et n'a pas répondu aux moyen de défense invoqué par Jerzy Leslaw X... qui faisait valoir que cette infraction n'était justifiée ni en fait ni en droit, de sorte que la remise autorisée par l'arrêt pour cette infraction, viole la règle de la spécialité de la remise rappelée par l'article 695-18 du code de

procédure

pénale aux termes duquel une personne poursuivie ne peut être condamnée ou détenue que pour un fait autre que celui qui a motivé la remise ; " 4°) alors que, en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas inadéquation manifeste entre les faits poursuivis et leur qualification légale, sans répondre au moyen de Jerzy Leslaw X... qui invoquait l'inexistence des faits eux-mêmes, en particulier la vente de biens mentionnée dans la loi polonaise, ce dont il résultait que ce fait ne pouvait pas légalement correspondre à l'une des catégories d'infractions énumérées par l'article 695-23 du code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " 5°) alors que, l'article 695-38 du code de

procédure

pénale autorise la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, à surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves, en raison notamment de son âge ou de son état de santé ; que Jerzy Leslaw X... invoquait sa maladie cardiaque, sa mise en congé de l'INSERM pour maladie depuis le 15 mars 2007, la nécessité d'un suivi médical plusieurs fois par semaine en milieu hospitalier et l'impossibilité d'arrêter son traitement seulement pendant un ou deux jours, sous peine de mort ou d'infarctus, l'impossibilité de se faire soigner en Pologne faute d'assurance maladie dans ce pays ; qu'il invoquait aussi l'état de santé de son épouse également en arrêt maladie en raison d'un très grave accident de la circulation, et les graves conséquences d'une séparation géographique ; qu'en ordonnant la remise dans ces conditions, sans justifier de la compatibilité de l'état de santé de Jerzy Leslaw X..., en dépit de son dossier médical, avec une détention ou une incarcération en Pologne, et sans avoir obtenu des autorités polonaises des garanties sur les conditions de détention de Jerzy Leslaw X..., la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié de l'absence de raison humanitaire sérieuse et de conséquence grave, a privé sa décision de base légale ; " 6°) alors que, aux termes de l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, il n'y a pas de contrôle de la double incrimination, seulement si les agissements considérés sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement par la loi de l'Etat membre d'émission ; qu'en l'espèce, la peine encourue d'après les autorités polonaises est de " six mois à huit ans " ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de Jerzy Leslaw X... qui soutenait que la condition requise n'était donc pas réunie et qu'il y avait lieu en conséquence de rechercher si l'infraction poursuivie par les autorités polonaises constituait également une infraction au regard de la loi française, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 7°) alors que, en application de l'article 695-22 du code de

procédure

pénale, l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée lorsqu'il est établi qu'il a été émis dans le but de poursuivre la personne, notamment en raison de ses opinions politiques ; qu'en se contentant d'affirmer que, si Jerzy Leslaw X... invoque son statut de réfugié politique remontant à 1975, il est retourné plusieurs fois en Pologne et que, depuis 2004, la Pologne est devenue membre de l'Union européenne et a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, sans rechercher comme elle y était invitée, si les poursuites dont Jerzy Leslaw X..., qui avait acquis depuis la nationalité française, était l'objet, ne s'inséraient pas, dans un contexte politique, en particulier, depuis la loi polonaise de " lustration " du 15 mars 2007, prise contre les anciens opposants au régime communiste, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, le 15 mai 2007, le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a notifié à Jerzy Leslaw X..., né à Cracovie le 10 mai 1949, de nationalité française, un mandat d'arrêt européen décerné le 6 septembre 2006 par le juge du tribunal d'arrondissement de Bydgoszcz (Pologne) en vue de l'exécution d'une mesure de détention provisoire de quatorze jours ordonnée le 26 juin 2006 par ledit tribunal dans la

procédure

engagée contre lui du chef de fraudes ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, Jerzy Leslaw X... n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que l'arrêt écarte à bon droit, par les motifs partiellement repris au moyen, l'argumentation inopérante tirée par le demandeur, ressortissant français recherché par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne que la France, de dispositions de la circulaire du 11 mars 2004 relatives à l'émission et à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les autorités judiciaires françaises, inapplicables à la cause ; Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief d'un défaut de réponse de la chambre de l'instruction à sa contestation inopérante du délit de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, dès lors qu'il résulte à l'évidence des pièces de la

procédure

que cette incrimination n'a pas été retenue contre lui par l'Etat d'émission ; Attendu qu'en décidant, par les motifs repris au moyen, qu'il n'existait pas de raisons humanitaires sérieuses justifiant qu'il soit temporairement sursis à la remise de Jerzy Leslaw X..., la chambre de l'instruction n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 695-38 du code de

procédure

pénale ; Attendu que Jerzy Leslaw X... a encore soutenu que le mandat d'arrêt avait été émis dans le but de le poursuivre en raison de ses opinions politiques et que son exécution avait été différée par les autorités de l'Etat d'émission jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi dite de " lustration " du 15 mars 2007, destinée à " régler des comptes avec les opposants politiques " ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce que Jerzy Leslaw X..., qui s'est réfugié en France en 1975 pour des raisons politiques et a déclaré au procureur général que, jusqu'au mois de septembre 2004, la périodicité de ses retours en Pologne était de deux mois au plus, n'établit pas que le mandat délivré contre lui le 5 septembre 2006 pour la poursuite de faits susceptibles d'avoir été commis entre 2002 et 2005 ait été émis dans le but de le poursuivre ou de le condamner en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Attendu qu'enfin, pour autoriser la remise de l'intéressé, l'arrêt, reprenant les renseignements figurant dans le mandat d'arrêt européen, relève qu'il lui est reproché d'avoir, à Bydgoszcz et sur le territoire polonais, entre 2002 et 2005, étant médecin et chercheur en cancérologie, frauduleusement obtenu ou tenté d'obtenir la remise de sommes d'argent de malades atteints du cancer ou de leurs proches, en les persuadant soit de la possibilité de guérir cette affection ou de prolonger la vie du malade par l'administration d'un vaccin antinéoplasique, soit de l'intérêt d'une participation au financement des frais d'un projet de recherche chimérique ; Que la chambre de l'instruction retient que, ces agissements étant, aux termes de l'article 286 du code pénal polonais, incriminés sous la qualification de fraude et punis d'une peine privative de liberté de huit ans, elle n'est tenue, selon l'article 695-23 du code de

procédure

pénale, ni de vérifier s'ils font l'objet d'une incrimination par la loi française ni de porter une appréciation sur leur qualification juridique et la détermination de la peine encourue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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