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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, R. 211-14 et R. 211-16 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 1998, la société Centre dramatique régional de l'Océan indien (la société) a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance automobile ; que, le 31 août 2003, le véhicule a été impliqué dans un accident mortel de la circulation ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge ce sinistre, la société l'a assigné en garantie ; Attendu que pour condamner l'assureur à garantir la société, l'arrêt retient que si l'attestation d'assurance n'implique pas automatiquement une obligation à garantie à la charge de l'assureur, la délivrance, sans réserves, de cette attestation fait présumer qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance ; que, dès lors, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve de l'absence de garantie ; que l'émission de la carte d'assurance produite par la société s'inscrivait dans le cadre d'une relation qui avait commencé le 4 décembre 1998 ; que la police d'assurance contractée pour un an par la société avait été renouvelée chaque année et au moins jusqu'en 2002 ; que, dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que l'envoi par l'assureur d'une carte internationale d'assurance, valable du 1er décembre 2002 au 30 décembre de l'année suivante, et ne comportant aucune réserve relative à la signature d'un contrat, la carte indiquant au contraire un numéro de police, marquait son consentement au renouvellement de la police d'assurance souscrite régulièrement chaque année depuis 1998 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police litigieuse d'une durée limitée à un an sans tacite reconduction avait pris fin à son terme le 1er décembre 2002 et sans rechercher si, en l'absence du paiement de la prime réclamée à l'assuré, un nouveau contrat avait pu se former, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société Centre dramatique régional de l'Océan indien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes respectives de la société Axa France IARD et de la société Centre dramatique régional de l'Océan indien ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.

Articles cités

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