Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que les 165/1000° dont Mme X... s'était initialement réservé la propriété, étaient constitués par les lots 1 (70/1000), 2 (65/1000) et 3 (30/1000), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de

procédure

civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle