Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que les 165/1000° dont Mme X... s'était initialement réservé la propriété, étaient constitués par les lots 1 (70/1000), 2 (65/1000) et 3 (30/1000), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.
Articles cités
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