Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas nié l'existence du procès-verbal de bornage amiable établi le 21 décembre 1983, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu l'absence de toute complicité ou fraude imputable à Mme X... sur la rétention de la pièce conservée en original par le géomètre-expert en vertu du mandat le liant aux époux Y..., la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de contradiction ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le recours en révision était irrecevable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.
Articles cités
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