Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 2006), qu'engagé le 13 mai 1991 par la société Réseaux souterrains et travaux publics (RSTP), M. X... a, le 11 octobre 1999, été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 7 et 21 janvier 2005, il a été licencié le 18 février 2005 pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié a été reconnue et si l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que M. X... devait bénéficier de cette protection nonobstant le rejet par la caisse de la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels par une décision définitive antérieure au licenciement, a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RSTP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

Articles cités

  • L122-32-7
  • L122-32-5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle