Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du code de
procédure
civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que la société Monceau Citea s'est pourvue le 15 septembre 2006 contre une décision notifiée le 1er juin 2006 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Monceau Citea et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Monceau Citea et la SCP Silvestri-Baujet à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
Articles cités
- 700