Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO2 ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03941 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 5053 APPELANTE : S. A. SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON Domaine de Maurin BP 26 34972 LATTES représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Michel CHRISTOL, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 30 Mars 1950 à LE PLESSIS ROBINSON de nationalité Française ... 91260 NOZAY représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me DUBOIS, substituant la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame Nadine B... épouse Y... née le 03 Janvier 1953 à PARIS de nationalité Française ... 91260 NOZAY représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me DUBOIS, substituant la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de
Procédure
civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport et Mme Sylvie CASTANIE, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller M. Claude ANDRIEUX, Conseiller Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président -signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mr Dominique SANTONJA, greffier, présent lors du prononcé.
PROCÉDURE
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON d'un jugement rendu le 17 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ; Vu ses conclusions du 9 août 2007 tendant à dire Madame Y... irrecevable en ses demandes ; subsidiairement la dire tardive par application de l'article L 143-13 du Code Rural ; dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente par les intimés au profit de la SAFER des parcelles de terre concernées pour une somme de 320 000 FRANCS ou 48 783,69 EUROS, propriété des époux Y...-B... ; les condamner à lui payer la somme de 3. 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2007 par les époux Y... tendant, à titre principal, à dire et juger Nadine B... épouse Y... recevable et bien fondée en sa demande au regard du jugement du 9 avril 2003, que l'acte de signification du 17 mars 2000 ne constitue pas la décision de préemption telle qu'exigée par l'article R 143-6 du code rural et qu'il n'existe pas de décision de préemption sur le bien, et confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; à titre subsidiaire, dire et juger que la demande de la SAFER tendant à voir dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente par les époux Y... à son profit est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 avril 2003 qui l'a déjà déboutée d'une demande identique ; en toute hypothèse, condamner la SA SAFER à leur payer la somme de 4. 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile et aux dépens ; M O T I V A T I O N SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MADAME Y... Si l'un des deux époux ne peut aliéner volontairement sans le consentement de l'autre les immeubles dépendant de la communauté, il n'en possède pas moins le pouvoir, en vertu de l'article 1421 du Code Civil, de défendre seul à l'action en revendication par un tiers de biens possédés par la communauté, ou encore d'agir en contestation de l'exercice par la SAFER d'un droit de préemption sur la vente de biens communs. IL représente alors la communauté à l'instance et le jugement a l'autorité de la chose jugée à l'égard également de son conjoint. En l'espèce, Madame Y... ne peut se prévaloir d'une action ni d'un intérêt distincts de ceux de la communauté, et ne peut invoquer l'inopposabilité à son égard du jugement du 9 avril 2003 qui a rejeté la demande d'annulation de la préemption de la SAFER, alors qu'il est définitif à l'égard de la communauté représentée par son conjoint, et a vidé le contentieux opposant les parties et l'ensemble des moyens que celle-ci pouvait opposer à la SAFER pour contester la décision de préemption. Dès lors, sa demande est irrecevable. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAFER La SAFER demande à la cour de juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente par les époux Y... à son profit des parcelles de terre concernées pour une somme de 48 783,69 EUROS. Cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 avril 2003 qui « rejette, en l'absence de mise en cause de Nadine B... épouse Y..., les demandes de la SAFER relatives au caractère parfait de la vente et à l'obtention d'un titre de propriété par jugement ». En effet, cette décision, même rendue en l'état de l'absence de Madame Y..., a acquis l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle a tranchée, l'intervention de celle-ci étant dès lors sans incidence et ne permettant pas de le remettre en question.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande principale des époux Y.... Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SAFER Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure
Civile. Condamne les époux Y... aux dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Articles cités
- L143-13
- 700
- R143-6
- 1421
- 699