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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de viols aggravés par des tortures ou actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 137-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 145-3, 173, 201, 207 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois à compter du 2 novembre 2007 et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que l'ordonnance de prolongation de détention du 27 avril 2007 a été confirmée par arrêt du 15 mai 2007, étant relevé que le procès-verbal de débat du 27 avril 2007 mentionne que suite à un courrier reçu le 20 avril 2007, informant que « le cabinet de Me Y... n'était plus le conseil de Laurent X..., contact a été pris auprès de l'ordre des avocats qui a désigné un avocat d'office en la personne de Me Z... substituée ce jour par Me A... qui est présente et a pu prendre connaissance du dossier » ; que, par ailleurs, aucun élément de la

procédure

ne permet de retenir que Me Z... désignée par le Bâtonnier de son ordre et qui était substituée par Me A... lors de l'interrogatoire du 15 mai 2007 ait vainement sollicité la délivrance d'un permis de communiquer ; que la mise en examen est intervenue le 2 novembre 2005, que lors de l'information Laurent X... a été entendu à plusieurs reprises et confronté, qu'il a été procédé à l'audition de nombreuses personnes ; que l'information est en voie d'achèvement, les dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale ayant été notifiées le 24 août 2007 et communiquées au ministère public pour règlement puis réglée le 24 septembre 2007 ; qu'il n'y a donc pas atteinte aux dispositions du code de

procédure

pénale et à celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au délai raisonnable ; que jusqu'à l'examen éventuel de la

procédure

par la juridiction de jugement, il convient d'éviter toute pression ou intimidation tant à l'égard de la partie civile qui a relaté l'état de dépendance et de soumission dans lequel elle se trouvait vis-à-vis du mis en cause que des témoins et notamment de son ancienne compagne qui l'a également accusé de violences ; que l'intempérance de l'intéressé et ses antécédents judiciaires peuvent faire craindre un renouvellement de l'infraction ; qu'au regard des lourdes peines encourues, les garanties de représentation sont insuffisantes ; qu'une mesure de contrôle judiciaire même assortie de la mise en place d'un bracelet électronique, comme évoqué dans le courrier de Laurent X..., serait insuffisante pour prévenir avec certitude les risques sus-évoqués et garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la

procédure

; que seule la détention est de nature à satisfaire ces exigences ; qu'au surplus les faits, objet de l'information, en l'occurrence des viols avec actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable qui ont causé un fort retentissement traumatique chez la victime objectivé par l'expertise psychologique, sont de ceux, à les supposer établis, qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; que, confirmant l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur au-delà de deux ans en matière criminelle, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à indiquer que l'information était en voie d'achèvement, les dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale ayant été notifiées le 24 août 2007 et communiquées au ministère public pour règlement puis réglées le 24 septembre 2007, sans nullement préciser le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; "alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1 du code de

procédure

pénale, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, sa détention provisoire ne saurait excéder une durée raisonnable ; que, pour conclure qu'il n'y a pas atteinte aux dispositions du code de

procédure

pénale et à celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au délai raisonnable, la chambre de l'instruction qui se borne à faire état, de manière inopérante, du fait que la mise en examen est intervenue le 2 novembre 2005, que lors de l'information le demandeur a été entendu à plusieurs reprises et confronté, qu'il a été procédé à l'audition de nombreuses personnes et encore que l'information est en voie d'achèvement, les dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale ayant été notifiées le 24 août 2007, sans nullement rechercher d'où il ressortait qu'au regard des circonstances propres à l'espèce, la détention provisoire de l'exposant qui durait depuis le 2 novembre 2005, soit depuis plus de deux ans, n'avait pas excédé une durée raisonnable n'a pas légalement justifié sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de

procédure

pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 175
  • 145-3
  • 5-3
  • 144-1
  • 567-1-1
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