Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilles, - LA SOCIÉTÉ GILLES X... RÉALISE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 septembre 2007, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'urbanisme, à 5 000 euros d'amende, qui a déclaré irrecevable la poursuite engagée du même chef contre la seconde et qui a statué sur une demande de mainlevée d'un arrêté interruptif de travaux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Gilles X... a été cité pour avoir, à Sanary-sur-Mer (Var), le 4 mars 2003, entrepris sans permis des travaux d'affouillement et de construction ; que la citation à comparaître le 28 février 2006 devant le tribunal correctionnel de Toulon a été délivrée le 19 janvier 2006 au parquet du procureur de la République ; que Gilles X... n'a pas comparu et que l'affaire a été renvoyée au 20 juin 2006 ; que, par acte du 29 mars 2006, le ministère public avait cité la société Roubaud Réalise à comparaître le 20 juin sous la même prévention que celle visant Gilles X..., son gérant ; que l'affaire a été à nouveau renvoyée au 7 novembre 2006, date à laquelle ont eu lieu les débats en présence de Gilles X..., assisté de son avocat ; que, par jugement du 16 janvier 2007, rendu contradictoirement à l'égard de Gilles X..., celui-ci a été déclaré coupable et condamné à 5 000 euros d'amende ; que la société Gilles X... Réalise a interjeté appel et que le ministère public a relevé appel incident ; Attendu qu'ont comparu devant la cour d'appel la société Gilles Roubaud Réalise, représentée par son gérant, ainsi que Gilles X... en tant que personne physique ; que la juridiction du second degré, qui était également saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de Toulon du 21 juin 2005 ayant refusé de donner mainlevée d'un arrêté interruptif de travaux, a ordonné la jonction des deux instances ; Attendu que l'arrêt, constatant que le jugement du 16 janvier 2007, qui énonce la prévention retenue contre la personne morale avant de condamner la seule personne physique, comporte une contradiction manifeste, annule cette décision puis évoque et statue sur le fond, en déclarant irrecevable la poursuite dirigée contre la société Gilles X... Réalise, la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions au code de l'urbanisme ayant été instituée par la loi du 2 juillet 2003 postérieurement aux faits de la prévention du 4 mars 2003, en déclarant Gilles X... coupable et en le condamnant à 5 000 euros d'amende, ainsi qu'en constatant qu'était devenue sans objet la demande de mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux ; En cet état : I - Sur le pourvoi de Gilles X... : Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 520 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des notes d'audience tenues devant le tribunal correctionnel que Gilles X..., qui était poursuivi en tant que personne physique, s'est présenté et a été interrogé personnellement sur les faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, même s'il n'avait pas eu connaissance de la citation délivrée au parquet, avait comparu volontairement, en tant que personne physique, devant le tribunal correctionnel, et dès lors que la déclaration de l'appel incident du ministère public, qui ne comporte aucune restriction, a été dirigée tant contre la société gérée par Gilles X... que contre celui-ci à titre personnel, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour déclarer Gilles X... coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient qu'il a exécuté, postérieurement à l'expiration d'un permis de construire obtenu tacitement, des travaux d'affouillement, de terrassement et de construction d'un mur, qui ont été constatés par procès-verbaux, sur un terrain appartenant à la société Gilles X... Réalise, dont il était le gérant ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Il - Sur le pourvoi de la société Gilles X... Réalise : Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; Attendu que la cour d'appel constate que la demande de mainlevée de l'arrêté interruptif de travaux pris le 5 mars 2003 par le maire de Sanary-sur-Mer est devenue sans objet, dès lors qu'un nouveau permis de construire obtenu le 10 juillet 2006, après présentation d'un nouveau projet, permet une reprise du chantier ; Attendu qu'en l'état de cette constatation, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 520
- 509
- 593
- L480-2
- 567-1-1