Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valère, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2007, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valère X... à payer au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) était partie civile non appelante ; et qu'il n'est pas établi que la qualité de sapeur-pompier de Valère X... ait été la cause déterminante de la désignation de ce dernier en qualité de référent de Madeleine Y..., qui le connaissait depuis longtemps et fréquentait la même église que lui ; que cependant, la qualité du prévenu a nécessairement ajouté à la confiance qui lui a été faite et les coupures de presse versées aux débats démontrent que le comportement de Valère X... a causé à l'image du corps des sapeurs-pompiers un préjudice symbolique ; "alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu, du ministère public et d'une partie civile, ne peuvent réformer au profit d'une autre partie civile intimée mais non appelante le jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement de première instance avait déclaré irrecevable le service départemental d'incendie et de secours en son action civile, et que celui-ci n'avait pas interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel ne pouvait, en infirmant le jugement, condamner Valère X... à payer au SDIS la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, sans violer les textes susvisés" ; Vu l'article 515 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne peut réformer au profit de la partie civile intimée, mais non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel, Valère X... a été déclaré coupable d'abus de confiance, faux et usage et que la constitution de partie civile du service départemental d'incendie et de secours de la Martinique auquel appartient le prévenu a été déclarée irrecevable, faute de préjudice direct établi ; que, saisis des seuls appels du prévenu, du ministère public et d'une autre partie civile, les juges du second degré ont alloué à ce service, non appelant, la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
:
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 juin 2007, en ses seules dispositions ayant alloué un euro de dommages-intérêts au service départemental d'incendie et de secours de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 515
- 567-1-1