Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

26 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêté de lotir précisait qu'en application des articles L. 332-7 et L. 332-12 du code de l'urbanisme, le lotisseur devait payer une participation forfaitaire représentative du raccordement au réseau d'égout et que les acquéreurs, futurs constructeurs dans le lotissement étaient exemptés de cette taxe, qu'en conformité avec cette disposition, le maire de la commune avait émis un titre de recette au nom du lotisseur et retenu que si le contrat de réservation signé le 21 février 2001 stipulait que le réservataire aurait à payer en sus du prix notamment la taxe de raccordement à l'égout (TRE), le permis de construire modificatif délivré le 19 octobre 2001 confirmait que la TRE n'était pas à la charge des époux X... conformément à l'arrêté de lotir et que cette taxe ne figurait pas dans les charges en sus du prix énumérées dans l'acte de vente signé le 22 novembre 2001, la juridiction de proximité en a exactement déduit que le lotisseur, devait rembourser aux époux X... le montant de cette taxe ; D'où il suit que le moyen n'ait pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Languedoc terrains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Languedoc terrains, la condamne à payer aux époux X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle