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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

26 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2007), que M. X..., propriétaire d'une parcelle dans un lotissement dont le règlement a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 mai 1976, a obtenu par arrêté du 15 mars 2001, après qu'un plan d'occupation des sols, révisé à plusieurs reprises, ait été approuvé le 20 novembre 1978, un permis de construire un garage en limite de son lot ; que les époux Y..., ses voisins, ont poursuivi devant la juridiction administrative l'annulation de ce permis et, devant la juridiction judiciaire, la démolition du garage ; que le tribunal administratif n'a pas accueilli leur demande ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, pour ordonner la démolition du garage, l'arrêt retient que, faute d'établir que les formalités prévues par l'article R. 315-44. 1 du code de l'urbanisme ont été accomplies, le règlement de lotissement doit continuer à recevoir application comme étant un document de nature contractuelle qui s'impose à tous les propriétaires et occupants des parcelles concernées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement d'un lotissement n'a pas en lui-même de valeur contractuelle et sans constater que les conditions d'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

Articles cités

  • 1134
  • L480-13
  • 700
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