Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les conditions suspensives étaient stipulées dans le seul intérêt de l'acquéreur et que ce dernier pouvait seul s'en prévaloir ou y renoncer et retenu que la clause selon laquelle le vendeur pouvait être valablement considéré comme dégagé de toute obligation à l'égard de l'acquéreur dans le cas où ce dernier n'obtiendrait pas le prêt qui était l'objet de la condition suspensive ne s'entendait que dans l'hypothèse où l'acquéreur n'avait pas renoncé à se prévaloir de ladite condition suspensive, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cette clause n'autorisait donc pas le vendeur à invoquer l'absence de prêt pour refuser d'exécuter ses engagements dans le cas où, comme en l'espèce, l'acquéreur avait toujours manifesté sa volonté d'acquérir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier du Long Bois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Atelier du Long Bois ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière End ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.
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