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Décision

Cour d'appel de Riom — CHAMBRE_COMMERCIALE

31 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 31 Janvier 2007 N : 06/02025 JD JP Arrêt rendu le trente et un Janvier deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 25.7.2006 par le Tribunal de commerce de CUSSET A l'audience publique du 20 Décembre 2006Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC ENTRE : SAS SOCIETE DES PROMOTIONS DES METHODES DE CONSTRUCTIONS (SOPROMECO) siège social ... Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP HUGUET BARGE-CAISERMAN MOURE-NICOLAON ROBERT (avocats au barreau de CUSSET) APPELANT ET : SARL MONTAGNE AGROALIMENTAIRE FOREZIEN (MAF) inscrite au RCS Clermont FERRAND sous le numéro B 439 336 629 siège social ... Représentant : Me Sébastien A... (avoué à la Cour) avocat plaidant Me B... (barreau de ST ETIENNE) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de

Procédure

Civile : Selon jugement du 25 juillet 2006 le tribunal de commerce de CUSSET a condamné la société SOPROMECO à payer à la MAF les sommes de : - 10.837,70 € au titre d'une première affaire. - 28.589,49 € au titre d'une seconde. La société SOPROMECO est appelante et a conclu le 29 novembre 2006. Intimée la société MAF a conclu le 14 décembre 2006. Attendu que la société MAF est sous traitant de la société SOPROMECO depuis 2001 et effectue pour celle-ci des chantiers aux fins de rendre aseptisés des laboratoires pharmaceutiques ; qu'elle a ainsi émis des factures, dont à ce jour elle réclame le paiement ; que la société SOPROMECO conteste le nombre d'heures facturé ; qu'elle réclame la justification des bons de commande ou des marchés de travaux ; qu'elle discute la base de facturation des heures ou des journées, ainsi que la facturation des travaux supplémentaires ; Attendu que la première somme réclamée par la société MAF, de 10.562,52 €, est relative à des heures de travail, calculée selon une base de 300 € HT par jour et par personne ; qu'aucun élément contractuel n'est produit qui justifie ce paiement dans ces conditions, alors qu'auparavant, des paiements d'heures travaillées avaient été payés sur une base établie de 30 € l'heure HT ou encore sur la base des marchés forfaitaires ; que la société MAF doit donc être déboutée de cette demande ; Attendu qu'en ce qui concerne la somme de 28.589,43 €, la société SOPROMECO soutient qu'elle résulte pour partie de fausses factures ; qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 14 novembre 2006, pour faux en écriture et payé la consignation réclamée ; qu'il lui appartient d'assumer la responsabilité de sa démarche ; que par conséquent il importe de surseoir à statuer, le pénal tenant le civil en l'état, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée vienne mettre un terme à la

procédure

pénale engagée ; Attendu qu'il convient dès lors de surseoir à statuer sur toutes autres demandes ; Attendu que les dépens de la présente instance seront cependant liquidés et mis à charge, pour moitié, de chaque partie ;

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Infirme le jugement. Déboute la société MAF de sa demande de paiement d'une somme de 10.837,70 €. Sur le surplus, sursoit à statuer jusqu'au terme de la

procédure

pénale engagée par plainte avec constitution de partie civile du 14 novembre 2006, par une décision passée en force de chose jugée. Condamne dès à présent la société MAF et la société SOPROMECO à payer la moitié chacune des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. La greffière La présidente C. Gozard C. Bressoulaly

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