Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Slimane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 octobre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Slimane X... du chef de viol commis sur la personne de Linda Y... ; " aux motifs que, connaissance prise du mémoire de Slimane X... faisant valoir le comportement équivoque de la plaignante et les éléments de la
procédure
lui ayant permis de croire qu'elle était consentante, pour conclure au non-lieu et nonobstant le fait que Linda Y... se soit réveillée tardivement lorsqu'il lui avait baissé son jean et sa culotte, qu'elle se soit recouchée et rendormie à ses côtés après le viol, ne sachant, dira-t-elle où aller au milieu de la nuit, d'une part, qu'elle ait quitté l'hôtel en sa présence, que Slimane X... ait payé la chambre par chèque, ce qu'il avait fait en réalité hors la vue de la jeune femme et dès l'arrivée à l'hôtel, celui-ci sera renvoyé devant la cour d'assises pour répondre du viol de Linda Y... ; " 1) alors que, sous un chef péremptoire de son mémoire, Slimane X... insistait sur le caractère particulièrement équivoque du comportement de Linda Y..., qu'il ne connaissait pas auparavant, qui avait accepté de le suivre dans un hôtel, de prendre une chambre avec lui pour la nuit et de se coucher dans le même lit que lui sans manifester la moindre réticence ; qu'il avait légitimement pu croire qu'elle consentait, dans ces conditions, à avoir avec lui une relation sexuelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère ambigu de l'attitude de Linda Y..., susceptible d'avoir trompé Slimane X... sur ses intentions réelles en lui laissant penser qu'elle était consentante, ce qui était exclusif de toute qualification criminelle de viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; " 2) alors que, Slimane X... faisait encore valoir que, selon les propres dires de la jeune femme, il s'était tout de suite montré entreprenant à son égard, avant même qu'elle ne l'accompagne à l'hôtel, et qu'elle ne partage sa chambre et son lit, que pourtant la jeune femme l'avait suivi et n'était pas partie, acceptant de pousser très loin l'intimité avec lui ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur le comportement paradoxal de Linda Y..., qui avait pu persuader Slimane X... que la résistance de la jeune femme n'avait aucun caractère sérieux, était feinte, même, et n'excluait pas son consentement, la chambre de l'instruction n'a pu motiver légalement sa décision ; " 3) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de l'existence de l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, indispensable pour caractériser le crime de viol, lors même que Slimane X... se prévalait de l'absence de résistance de la jeune femme qui s'était laissée déshabiller sans réagir et n'avait, apparemment, manifesté aucune opposition, ni réaction quelconque lorsqu'il avait eu avec elle un rapport sexuel, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges, qu'elle a estimé suffisantes contre Slimane X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-23
- 567-1-1