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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Innocent, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2007, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, transport de marchandises prohibées, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, détention frauduleuse et usage d'un faux document administratif, a prononcé la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a maintenu l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; " aux motifs qu'Innocent X..., alias Y..., fait valoir qu'il serait en danger en cas de reconduite au Togo ; qu'Ali Z... met en avant qu'il vit avec une française avec qui il a eu un enfant qu'il a reconnu ; que l'examen des pièces produites par Innocent X..., alias Y..., ne permet pas de se convaincre de la réalité du péril qu'il invoque ; qu'en outre, l'origine de ces pièces n'est pas avérée ; qu'enfin, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, sans lien avec une quelconque activité politique, montre en lui un simple délinquant de droit commun et la lourdeur de la sanction justifie pleinement la mesure d'éloignement prononcée ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge l'a décidée (...) " (arrêt, p. 6 et 7) ; " alors qu'il est constant qu'Innocent X..., alias Y..., est père de deux enfants, l'un prénommé Steven, né le 18 octobre 1993 à Paris, l'autre prénommé Nérem, né le 3 mai 1995 à Gonesse, étant précisé qu'ils sont l'un et l'autre nés de son union avec son épouse ; qu'en s'abstenant de faire état de ces circonstances pour déterminer s'il y avait lieu ou non à interdiction du territoire français, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs, notamment au regard de l'article 131-30-1 du code pénal " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait confirmé la peine complémentaire d'interdiction du territoire français qui avait été prononcée par les premiers juges pour une durée de cinq ans, dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 131-30-1
  • 567-1-1
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