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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 9 mai 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de discussion, pris de la violation de la violation des articles 29,31,32,35 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Joseph X... avait commis au détriment de Roland B... une diffamation publique envers un particulier ; " aux motifs que la lettre et le communiqué de presse imputaient à Roland B..., président d'une association, la perception par celle-ci de fonds provenant d'un opérateur immobilier dans des conditions douteuses donnant lieu à un dépôt de plainte contre X pour extorsion de fonds ; que cette allégation se présentait sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et était contraire à l'honneur ou à la considération de la partie civile ; que le caractère public des propos incriminés était établi par les pièces du dossier ; que, sur la vérité des faits diffamatoires, les lettres de Patrick Y..., représentant de la société Bati-Conseil, apparaissaient contradictoires, la première exposant que Bat Conseil Immobilier avait transigé en versant une somme de 15 000 euros à l'association Edmond Z... – Henri A... et la seconde n'établissant pas de lien entre la transaction et le don à l'association ; que sur la bonne foi, la légitimité du but poursuivi, à savoir la volonté d'informer les habitants de la commune et l'absence d'animosité personnelle n'étaient pas discutables ; qu'en revanche, le faible nombre de pièces dont disposait Joseph X... montrait l'insuffisance et l'approximation de l'enquête à laquelle il s'était livré ; que l'imputation d'extorsion de fonds sur la base de ces seuls documents démontrait une absence totale de mesure compte tenu du caractère péremptoire des propos ; que les termes dépassaient les limites admissibles en matière de liberté d'expression ; " alors, d'une part, que ne constitue pas une diffamation la diffusion, par le maire d'une commune, de messages informant la population de l'existence effective d'une plainte déposée contre X à la suite de révélations faites au maire, du fait de la présomption d'innocence dont bénéficie la personne à l'encontre de laquelle la plainte a été déposée, dès lors que les faits dénoncés ne sont pas présentés comme étant avérés ; " alors, d'autre part, que, lorsque la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite ; que faute d'avoir recherché si la concomitance du versement CB / MB / 16562 4 de la somme de 15 000 euros, le 14 février 2005 et de la signature du protocole d'accord le 15 février 2005 n'établissait pas que ce versement avait conditionné la signature de l'accord et avait été effectué sous la pression d'une personne extérieure à la transaction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; " alors, enfin, que la bonne foi du prévenu retire au fait poursuivi son caractère diffamatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que Joseph X... avait poursuivi un but légitime et n'avait aucune animosité personnelle à l'égard de Roland B..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de

procédure

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, retenu à bon droit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas parfaite et corrélative aux diverses imputations et, enfin, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Joseph X... devra payer à Roland B... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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