Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2007, qui a relaxé Marie X... du chef d'infractions à la règlementation sur le travail temporaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 124-1, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin Straehli, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;