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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 16 mai 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées et atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'agression sexuelle sur Julie Y... alors mineure de quinze ans pour la période du 1er janvier 1997 au 3 avril 2002, puis du 3 avril 2002 au 31 juillet 2002 et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, à réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, à s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes ainsi qu'au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et frais irrépétibles envers la partie civile ; "aux motifs propres que les déclarations des deux jeunes filles diffèrent très sensiblement l'une de l'autre sur la nature des faits allégués, ce qui tend à démontrer qu'il n'y a pas eu concertation entre elles pour mettre en cause leur oncle de manière fallacieuse ; que de même, les témoignages fournis par Aude Z..., la meilleure amie de Julie Y... et Alexandre A..., le petit ami de la jeune fille, confortent les déclarations de celle-ci ; qu'enfin, les déclarations de personnes extérieures à la famille, telles que celle de M. B... et de M. C... sont de nature à corroborer les déclarations des deux jeunes filles, outre des expertises psychologiques concordantes sur le fait qu'elles ne sont ni l'une, ni l'autre sujettes à l'affabulation ou à la mythomanie et qu'elles présentent des symptômes traduisant un stress post-traumatique, habituellement rencontré chez les victimes d'agressions sexuelles ; que le caractère manipulateur du prévenu, mis en évidence par les deux jeunes filles qui ont souffert d'avoir été abusées physiquement mais aussi moralement, est d'ailleurs relevé par l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction ; qu'en se livrant à des attouchements de nature sexuelle sur Julie Y..., par les caresses sur le sexe et sur la poitrine qu'il lui imposait, au besoin en faisant usage à son égard de violence, en lui serrant fortement les poignets et en lui prenant les épaules au point de lui faire mal, Michel X... a commis les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés, la victime étant âgée de moins et de plus de quinze ans puisqu'ils se sont étalés sur une période de cinq ans ; que les dommages-intérêts alloués en première instance doivent être maintenus dans leur principe et leur montant en raison de l'importance du préjudice moral subi par Julie Y... (arrêt, p. 10, § 6 à 10 & p. 11, § 7) ; "et aux motifs réputés adoptés que le 20 février 2004, Julie Y... explique à la police que son oncle a commis des attouchements sexuels sur elle : caresses sur la poitrine et sur les fesses, fellations, pénétration d'une bouteille plastique dans le vagin ; qu'ils se sont produits à l'occasion de visites de Michel X... au domicile de la mère de Julie ; que si l'examen psychologique de la victime confirme sa crédibilité, l'examen gynécologique n'a rien apporté dans la mesure où Julie avait connu d'autres rapports sexuels consentis ; que Michel X... a nié les accusations des deux jeunes filles ; que Julie Y... situe les premiers actes à l'âge de 10 ans, puis « c'est allé de plus en plus loin » ; que c'était à la maison de ses parents, rarement chez Michel X... ; qu'il n'existe aucun doute sur le degré de crédibilité qui peut être accordé à ses déclarations ; que le tribunal estime que les dénégations du prévenu ne résistent pas aux déclarations précises d'Olivia et de Julie dans leur matérialité, à défaut de leur situation dans le temps ; que la comparution des victimes à l'audience traduit leur sincérité ; que leur dignité permet d'écarter toute machination dont le prévenu pourrait tirer argument ; que si le prévenu a tout intérêt à nier les faits, tel n'est pas le cas des deux jeunes filles qui, malgré la démolition physique dont elles sont victimes conservent la force de se remémorer les faits pour les besoins de l'enquête (jugement, p. 4, der. paragr., p. 5, § 2 à 6, p. 6, § 1 à 4, p. 7, § 2 à 5) ; "1°) alors que Michel X... a toujours contesté avoir commis la moindre agression sexuelle sur Julie Y... ; qu'il précisait que les mensonges de celle-ci avaient d'ailleurs été reconnus comme tels par le juge d'instruction qui avait écarté les accusations fantaisistes de viols ; que les accusations d'agressions sexuelles ne reposaient, elles non plus, sur aucun élément objectif ni témoignage fiable, compte tenu de la partialité manifeste des amis interrogés ; qu'en retenant néanmoins les déclarations de Julie Y... affirmant qu'elle avait été l'objet de caresses sur le sexe et sur la poitrine, sans apporter aucune précision sur le déroulement des faits poursuivis et les circonstances exactes de leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2°) alors qu'en retenant la surprise de la victime, sans relever aucun stratagème ou mise en scène qui aurait permis de surprendre le consentement de Julie Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément de l'infraction" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 227-25 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'atteinte sexuelle sans violence sur Olivia Y... alors mineure de quinze ans pour la période du 1er janvier au 22 mai 1999 et en répression l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, à réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, à s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes ainsi qu'au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et frais irrépétibles envers la partie civile ; "aux motifs que les déclarations d'Olivia et de sa soeur diffèrent très sensiblement l'une de l'autre sur la nature des faits allégués, ce qui tend à démontrer qu'il n'y a pas eu concertation entre elles pour mettre en cause leur oncle de manière fallacieuse ; qu'enfin, les déclarations de personnes extérieures à la famille, telles que celle de M. B... et de M. C... sont de nature à corroborer les déclarations des deux jeunes filles, outre des expertises psychologiques concordantes sur le fait qu'elles ne sont ni l'une, ni l'autre sujettes à l'affabulation ou à la mythomanie et qu'elles présentent des symptômes traduisant un stress post-traumatique, habituellement rencontré chez les victimes d'agressions sexuelles ; que le caractère manipulateur du prévenu, mis en évidence par les deux jeunes filles qui ont souffert d'avoir été abusées physiquement mais aussi moralement, est d'ailleurs relevé par l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction ; que de même concernant Olivia Y..., c'est à juste titre que les juges du premier degré ont constaté qu'il ne résultait pas des déclarations de la jeune fille qu'il ait été fait usage de violence, de menace, de surprise ou de contrainte à son égard et ont requalifié les faits en atteintes sexuelles, l'auteur ayant commis des attouchements sur la jeune fille en lui touchant la poitrine et les fesses ; que les dommages-intérêts alloués en première instance doivent être maintenus dans leur principe et leur montant en raison de l'importance du préjudice moral subi par Julie Y... (arrêt, p.10, § 6, 8 & 9 & p. 11, § 3 & 7) ; "1°) alors qu'en se bornant à affirmer que Michel X... avait commis des attouchements sur Olivia Y... en lui touchant la poitrine et les fesses, sans apporter aucune précision sur les circonstances exactes de ces faits, leur fréquence et le moment auquel ils ont été commis, tandis que la période pendant laquelle de tels faits pouvaient caractériser une atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans était de moins de cinq mois entre le 1er janvier 1999 et le 22 mai suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel, qui était pourtant contesté dans les conclusions de Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 227-25
  • 567-1-1
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