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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre le jugement de la juridiction de proximité de STRASBOURG, en date du 30 novembre 2006, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 460, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu, régulièrement représenté en vertu de l'article 411 du code de

procédure

pénale, a eu la parole en dernier ; "alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, le jugement attaqué, dont les énonciations font apparaître que l'avocat de Francis X..., qui était présent et a été entendu en ses explications, n'a pas été entendu le dernier, encourt l'annulation" ; Vu l'article 460, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'à l'audience des débats, l'avocat représentant le prévenu a été entendu en ses "explications" et le ministère public a requis l'application de la loi ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il ait été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Strasbourg, en date du 30 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Schiltigheim, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Strasbourg, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 411
  • 567-1-1
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