Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, conduite malgré annulation de son permis et port d'arme, a condamné Yves X... à six mois d'emprisonnement avec révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 11 mars 2005 par le tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'art L. 234-13 du code de la route ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, toute condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X... a été déclaré coupable, notamment, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ce en récidive légale pour avoir été condamné de ce chef le 11 mars 2005 ; que les juges l'ont condamné à six mois d'emprisonnement et ont ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dont il avait antérieurement bénéficié ; Mais attendu qu'en omettant de statuer sur l'annulation du permis de conduire aux fins de fixer la durée du délai avant l'expiration duquel le prévenu ne pourrait solliciter un nouveau permis, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 octobre 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-10
- 567-1-1