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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PERPIGNAN, contre le jugement de cette juridiction, en date du 7 mai 2007, qui a relaxé Henri X... du chef de stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-11 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles L. 411-1 du code de la route, et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Henri X... du chef de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, le jugement attaqué relève que la preuve de l'existence d'un arrêté du maire réservant des emplacements de stationnement n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait un arrêté municipal pris en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de PERPIGNAN, en date du 7 mai 2007, et pour qu'il soit, à nouveau, jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R417-11
  • 593
  • L411-1
  • L2213-2
  • 567-1-1
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