Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ D'AUBERVILLIERS, contre le jugement de cette juridiction, en date du 21 septembre 2007, qui a relaxé Michel X... du chef de circulation d'un véhicule utilisant, de manière injustifiée, les feux de brouillard ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Michel X... du chef de circulation d'un véhicule utilisant, de manière injustifiée, les feux de brouillard, le jugement énonce que le contrevenant indique que, lors des faits, le temps était "sombre et brumeux" ; que le juge relève que les conditions climatiques de mauvaise visibilité justifient l'utilisation des feux de brouillard tant pour être vu distinctement des autres usagers de la route que pour disposer d'une vision dégagée à l'avant du véhicule et circuler ainsi en toute sécurité et que le prévenu a éteint les feux de brouillard en quittant l'autoroute ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité d'Aubervilliers en date du 21 septembre 2007 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aubervilliers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle