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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 3 avril 2007, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que Philippe X..., qui a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 5 janvier 2005 pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée qui lui a été adressé en vertu d'un titre exécutoire du 10 août 2005 ; qu'à la suite de sa réclamation du 4 octobre 2005, il a été cité, le 30 décembre 2005, à comparaître à l'audience du 22 février 2006 de la juridiction de proximité ; que, le prévenu ayant fait valoir qu'à la suite d'une rature contenue dans le procès-verbal de constatation de l'infraction, l'avis d'amende forfaitaire majorée et la citation mentionnaient que le véhicule concerné était immatriculé 826 MQM 75 alors que le véhicule dont il était propriétaire était immatriculé 626 MQM 75, une nouvelle citation comportant ce dernier numéro d'immatriculation lui a été délivrée, le 20 avril 2006, pour l'audience du 6 juin 2006, date à laquelle il a été déclaré coupable et condamné, par défaut, à 150 euros d'amende ; que, sur son opposition formée le 9 janvier 2007 à l'exécution de cette décision, il a été cité le 7 février 2007 et a comparu devant la juridiction de proximité le 3 avril suivant ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 412-30 alinéas 1 à 5 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que le jugement attaqué, mettant à néant le premier jugement, a déclaré Philippe X... coupable de l'infraction d'inobservation de feu rouge et l'a condamné à une peine d'amende de 150 euros ; "aux motifs que « les faits sont du 5 janvier 2005, que par lettre du 4 octobre 2005, Me Y..., conseil de Philippe X... conteste le numéro d'immatriculation du véhicule de son client "826" alors que celui-ci est "626", que les nouvelles poursuites diligentées avec le bon numéro d'immatriculation du 20 avril 2006 l'ont été plus d'un an après » ; que « s'il est vrai que les nouvelles poursuites ont été effectuées plus d'un an après les faits, elles ne remettent pas en cause les différents actes qui conservent toutes leur légalité, et qui, eux ont été accomplis avant le délai de prescription, l'erreur de numéro n'étant qu'une erreur matérielle ne préjudiciant pas aux droits de la défense » ; "alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; qu'en se bornant, pour considérer que l'action publique n'était pas prescrite, à se fonder sur « différents actes (…) accomplis avant le délai de prescription » sans les préciser, le juge de proximité n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande du prévenu tendant à la constatation de la prescription de l'action publique, plus d'un an séparant le procès-verbal du 5 janvier 2005 de la citation délivrée le 20 avril 2006, la juridiction de proximité retient que l'accomplissement d'actes réguliers dans le délai de prescription n'en est pas, pour autant, remise en cause ; Attendu qu'ainsi, le jugement n'encourt pas la censure, dès lors que, s'agissant d'une contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, le délai de prescription de l'action publique a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire du 10 août 2005, qui a fait courir la prescription de la peine, et que la citation, après la réclamation du contrevenant du 4 octobre 2005, a été délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, violation des articles R. 412-30 alinéas 1 à 5 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que le jugement attaqué, mettant à néant le premier jugement, a déclaré Philippe X... coupable de l'infraction d'inobservation de feu rouge et l'a condamné à une peine d'amende de 150 euros ; "aux motifs que « les faits sont du 5 janvier 2005, que par lettre du 4 octobre 2005, Me Y..., conseil de Philippe X... conteste le numéro d'immatriculation du véhicule de son client "826" alors que celui-ci est "626", que les nouvelles poursuites diligentées avec le bon numéro d'immatriculation du 20 avril 2006 l'ont été plus d'un an après » ; que « s'il est vrai que les nouvelles poursuites ont été effectuées plus d'un an après les faits, elles ne remettent pas en cause les différents actes qui conservent toutes leur légalité, et qui, eux ont été accomplis avant le délai de prescription, l'erreur de numéro n'étant qu'une erreur matérielle ne préjudiciant pas aux droits de la défense » ; "alors que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer sur un ou plusieurs chefs de demande des parties ; que dans ses conclusions Philippe X... avait demandé au juge de proximité de constater la nullité des citations à comparaître des 20 avril 2006 et février 2007 ; que le juge de proximité, qui a statué sur la culpabilité de Philippe X..., ne pouvait omettre de se prononcer sur la nullité des citations des 20 avril 2006 et 2 février 2007 invoquée par Philippe X... dans son mémoire ; que ce faisant la juridiction de proximité, en omettant de statuer sur un chef d'articulation formule dans le mémoire produit par le prévenu, a méconnu les dispositions légales cidessus rappelées" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Philippe X..., qui soutenait que le numéro d'immatriculation figurant sur la citation délivrée le 30 décembre 2005 ne pouvait être modifié sur les citations ultérieures du 20 avril 2006 et du 2 février 2007 et que celles-ci devaient être annulées, le jugement retient que l'erreur matérielle qui a ainsi été rectifiée ne préjudicie pas aux droits de la défense ; que, pour déclarer le prévenu coupable, le juge ajoute que ce dernier, qui reconnaît avoir remis son permis de conduire aux agents verbalisateurs, est bien l'auteur de l'infraction constatée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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