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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 8 juillet 2007, qui, pour assassinat, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 306 du code de

procédure

pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,592 du code de

procédure

pénale ; " en ce que, à aucun moment, à compter de l'ouverture des débats contradictoires jusqu'à leur clôture, le procès-verbal des débats ne mentionne que l'audience s'est tenue publiquement ; " alors que, toute formalité non légalement constatée étant réputée omise, la publicité de l'audience, condition essentielle à une bonne administration de la justice, doit être constatée dès l'ouverture des débats contradictoires de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, aucune mention du procès-verbal n'atteste que les débats proprement dits aient été publics ; que cela n'est pas constaté à l'ouverture des débats, ni à aucune des reprises d'audience puisqu'il n'y est justifié que d'une composition identique de la cour, de la présence de l'accusé libre et assisté de ses conseils, des conseils des parties civiles, du ministère public et du greffier ; que lesdites constatations ne permettent pas d'établir que l'audience des débats a été publique " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est assemblée publiquement le 4 juillet 2007 à 9 heures 15 ; Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 et de l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, de l'article 307 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une précédente journée d'audience ayant débuté le 6 juillet à 9 heures 15 le matin et s'étant terminée le lendemain,7 juillet, à une heure, ce même 7 juillet, l'audience a repris à 10 heures 30 pour se terminer le 8 juillet, à 2 heures 10 du matin par la lecture du délibéré de la Cour d'assises, intervenu après près de 16 heures de débats, quasiment ininterrompus ; " alors que, les conditions dans lesquelles les audiences se sont déroulées ne peuvent répondre aux exigences d'un procès équitable et, notamment, du respect des droits de la défense et d'égalité des armes, dans la mesure où la

procédure

s'est poursuivie à deux reprises, de nuit et sur des durées prolongées et excessives, ne permettant pas à la défense et aux juges, eux-mêmes, de bénéficier de leur entière capacité de concentration et d'attention, et à la cour d'assises, de statuer sereinement lorsqu'elle a rendu sa décision le dimanche 8 juillet à 2 heures du matin après plusieurs longues journées d'audience ; que l'arrêt est donc nul, pour avoir été rendu dans des conditions incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte des énonciations, du procès-verbal des débats que l'audience du 6 juillet 2007 s'est ouverte à 9 heures 15 pour se terminer le 7 juillet 2007 à 1 heure après une suspension de 14 heures 10 à 15 heures 40 ; que l'audience a été reprise ce même 7 juillet à 10 heures 30 pour se terminer le 8 juillet à 2 heures 10 après suspension de 13 heures 30 à 15 heures ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'en l'absence de toute observation ou conclusions de l'accusé ou de la défense sollicitant une suspension, le président a régulièrement fait usage du pouvoir qu'il tient de l'article 307 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 107,302,362,591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la feuille des questions fait mention de la condamnation de l'accusé à dix-huit ans de réclusion criminelle, mais ce nombre apparaît en surcharge d'un autre nombre, non identifiable, sans que cette surcharge ait été approuvée ; " alors que toute surcharge non approuvée sur la feuille des questions est réputée non avenue et entraîne la nullité de cet acte, si elle concerne une mention substantielle, tel le quantum de la peine prononcée " ; Attendu que, si la mention 18 qui figure sur la feuille de questions présente une surcharge non approuvée, cette mention précède immédiatement le rappel en lettres de la condamnation à dix-huit ans de réclusion criminelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dès lors que ces mentions successives ne laissent subsister aucune incertitude sur le quantum de la peine prononcée ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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