Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Sébastien, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre aggravé, tortures et actes de barbarie : -le premier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'actes complémentaires ; -le second, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de meurtre aggravé, tortures et actes de barbarie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance de refus d'actes complémentaires :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 174 alinéa 1er,175,570,571,591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; " il est fait grief, à l'arrêt attaqué (arrêt n° 817 / 07) d'avoir confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mesures d'instruction complémentaires formulée par Sébastien X... ; " aux motifs que dans le cadre de cet article 175 du code de
procédure
pénale, conformément à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 février 2007 infirmant une ordonnance du juge d'instruction refusant une demande d'acte, la confrontation sollicitée a été effectuée le 24 mai 2007 ; qu'à la suite de cet acte un nouvel article 175 du code de
procédure
pénale a été notifié ; que la demande de jonction de pièces alors adressée au juge d'instruction est dépourvue de toute
motivation
; qu'au surplus dans le cadre du second article 175 du code de
procédure
pénale, seules peuvent être sollicitées de nouvelles demandes d'acte justifiées par les actes accomplis dans le cadre du premier article 175 du code de
procédure
pénale ; que tel n'est pas le cas de cette demande qui n'est en rien liée aux investigations supplémentaires effectuées, s'agissant d'une confrontation entre Sébastien X... et Antonio Y... ; qu'il y a lieu de relever que les motifs contenus dans le mémoire de Sébastien X... à l'appui de son appel sont sans emport ; que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a rejeté la mesure complémentaire sollicitée ; " alors que d'une part, la décision statuant sur une demande de mesure d'instruction complémentaire a le caractère d'une décision préparatoire, interlocutoire ou d'instruction au sens de l'article 571 du code de
procédure
pénale ; qu'elle doit nécessairement intervenir avant l'arrêt de règlement mettant fin à la
procédure
d'instruction ; qu'il ressort en l'espèce des éléments de la
procédure
que la chambre de l'Instruction a rendu l'arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises (arrêt n° 816 / 07,) avant l'arrêt (n° 817 / 07) rejetant la demande d'instruction complémentaire dont s'agit, méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs, ensemble les textes susvisés et violant les droits de la défense et excédant ses pouvoirs ; " alors que d'autre part, peu importait que la demande de jonction de pièces adressée au juge d'instruction n'ait pas été spécialement motivée dans la mesure où, dans son mémoire déposé à l'appui de son appel, Sébastien X... exposait, comme le constate l'arrêt, que la communication sollicitée apparaissait indispensable au respect des droits de la défense, puisqu'il résultait de l'audition d'un certain nombre de témoins qu'il aurait commis des violences sur la victime au motif que cette dernière aurait mis en cause des membres de sa famille dans l'affaire d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle elle était mise en examen ; que la chambre de l'instruction qui devait statuer sur cette demande en l'état du mémoire dont elle était saisie, n'a donc pu justifier légalement sa décision ; " alors qu'enfin, les actes accomplis postérieurement à l'avis de fin d'information du 10 janvier 2007, sur la demande d'actes régulièrement formulée par Sébastien X... ayant rendu caduc cet avis, il lui était loisible de demander, dans le délai du nouvel article 175 qui lui a été notifié, à la suite de ces actes, une demande de jonction de pièces, sans avoir à justifier que cette demande était en lien avec les actes accomplis dans le cadre du premier article 175 du code de
procédure
pénale, la nécessité de la jonction de pièces ayant d'ailleurs pu apparaître postérieurement au premier avis de clôture sans être forcément justifiée par les actes d'instruction diligentés depuis lors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la numérotation de l'arrêt attaqué, simple mesure d'administration judiciaire, ne saurait établir que la chambre de l'instruction a statué postérieurement à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, dès lors que les deux décisions ont été rendues le même jour ; Sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de procéder à des actes complémentaires, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, il résulte des articles 81 et 82-1 du code de
procédure
pénale que la demande d'actes complémentaires adressée au juge d'instruction doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, et que, d'autre part, les motifs par lesquels la chambre de l'instruction statue sur l'opportunité d'ordonner un supplément d'information échappent au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 206,591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant mis Sébastien X... en accusation des chefs d'actes de tortures et de barbarie et d'homicide volontaire précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture ou de barbarie ; " aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 187 du code de
procédure
pénale le juge d'instruction est en droit de poursuivre son information, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, dès lors que le président de la chambre de l'instruction n'en a pas expressément ordonné la suspension ; qu'ainsi c'est à bon droit que le magistrat a en l'espèce poursuivi son information ; que Sébastien X... ne peut prétendre qu'il a été fait fi de ses demandes dès lors que la chambre de l'instruction a statué le 27 février 2007 sur sa demande de confrontation avec Antonio Y..., laquelle a eu lieu le 27 mai 2007 et, par arrêt du 22 août 2007, a rejeté les requêtes aux fins d'annulation d'actes de la
procédure
par lui et son conseil présentées ; qu'un réquisitoire définitif a été déposé le 29 juin 2007 ; que la nouvelle demande d'acte qu'il a formulée le 26 juin 2007, rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 28 juin 2007, est en cours d'examen et la décision doit être rendue par arrêt de ce jour ; qu'il est ainsi établi que toutes les demandes de Sébastien X... ont été prises en compte et que les droits de la défense ont été respectés ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise n'encourt pas la nullité ; que Sébastien X... fait par ailleurs état des violences commises sur Johnny Z... par MM. Y... et A... et sollicite le renvoi du dossier devant le magistrat instructeur aux fins de poursuivre l'information sur ces violences ; qu'il ressort de l'examen de la
procédure
que M. A... a été entendu dans le cadre d'une commission rogatoire par les services de police (D. 758) puis par le juge d'instruction lors de la première confrontation organisée alors que Sébastien X... avait refusé d'être extrait de sa cellule (D1002) ; que cette confrontation a néanmoins eu lieu ultérieurement (D1018) ; qu'Antonio Y... a été également entendu par les services de police (D861) et par le juge d'instruction (D1011), et confronté à Sébastien X..., à la demande de ce dernier (D1220) ; que la teneur des déclarations d'Antonio Y... comparées à celles de Sébastien B... ne traduit pas la collusion alléguée par Sébastien X... ; " alors que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sur le règlement de la
procédure
, prononcer la mise en accusation de Sébastien X... et le renvoyer devant une cour d'assises, sans avoir, au préalable, résolu la question de la demande d'acte formulée par Sébastien X... le 26 juin 2007, rejetée par une ordonnance du juge d'instruction du 28 juin 2007 dont il avait été interjeté appel ; qu'en se bornant à indiquer que cette demande est « en cours d'examen » et qu'une décision doit être rendue par arrêt de ce jour, autrement dit en statuant au fond, sans même avoir examiné ni même implicitement écarté la demande d'acte complémentaire d'instruction qui comme l'arrêt le constatait, restait pendante au moment où la chambre de l'instruction rendait un arrêt de règlement, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense " ; Attendu qu'aucune méconnaissance des dispositions légales ni des droits de la défense ne saurait résulter du fait que la chambre de l'instruction ait statué le même jour sur une demande d'actes complémentaires qu'elle a, par ailleurs, rejetée et sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-1,222-6,221-2 du code pénal,593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant mis en accusation Sébastien X... des chefs d'actes de tortures ou de barbarie et d'homicide volontaire précédé, accompagné ou suivi d'actes de tortures ou de barbarie ; " aux motifs qu'il s'ensuit que l'instruction apparaît complète et qu'il n'y a pas lieu de faire retour du dossier au juge d'instruction, étant rappelé que M. A... et Antonio Y... ne se trouvaient plus dans la cellule 118 la nuit du 24 au 25 août 2005 et que les violences antérieures qu'aurait subies Johnny Z... sont donc sans lien avec les faits reprochés à Sébastien B... et Sébastien X... qui ont causé le décès de la victime ; qu'enfin, en ce qui concerne la requalification des faits commis entre le 9 et le 24 août 2004 sollicitée par Sébastien X..., force est de constater que tous les détenus ayant fréquenté la cellule 118 soulignaient le caractère instable de Sébastien X... qui, se prenant pour le chef, voulait tout régenter dans la cellule ; que de leurs auditions ressort également que l'intéressé s'en prenait à dessein aux plus faibles et notamment à Johnny Z... qui présentait en outre les défauts, rédhibitoires aux yeux de Sébastien X..., de peu se soucier d'hygiène et d'être une balance, alors que pas un ne parle dans les mêmes termes du comportement de Sébastien B... et de ses relations avec Johnny Z... ; que s'agissant de la période du 9 au 24 août 2004, Sébastien B..., dès ses premières auditions, déclare que Sébastien X... frappait fréquemment Johnny Z... ; il raconte les sévices infligés par Sébastien X... à celui-ci bien avant la nuit de son décès, notamment le fait de l'obliger à se tenir en équilibre sur un balai ou dans d'autres positions et les simulacres de strangulation ; qu'en contrepoint des déclarations de Sébastien B... les auditions d'autres codétenus attestent de la pression exercée par Sébastien X... sur Johnny Z... et, pour certains des violences ; que plusieurs présentent le jeune homme comme ayant peur de Sébastien X... ; que certains font état des comportements de défense que le jeune homme a essayé d'adopter, allant par exemple jusqu'à perdre délibérément au jeu ; que le comportement qu'a eu Sébastien X... envers Johnny Z..., ne constitue pas de simples violences ; que, développé dans le lieu particulier qu'est la détention et s'étant répété jour après jour il a provoqué une souffrance aiguë chez Johnny Z... qui, plus faible que son agresseur, a été incapable de résister à son emprise physique et psychologique et a été traumatisé par celui-ci ; qu'il traduit une absence totale de respect pour la sensibilité et l'intégrité corporelle de la victime, consistant à nier en elle la dignité inhérente à la personne humaine ; qu'ainsi, par leur intensité, leur répétition et les circonstances dans lesquelles ils ont été accomplis les actes de violences commis par Sébastien X... entre le 9 et le 24 août 2004 et au cours de la nuit du 24 au 25 août 2004 sont constitutifs d'actes de torture ou de barbarie ; " alors que d'une part, les faits visés à la prévention consistant en des « claques, coups de pied et de poing, tentatives de strangulation » ne caractérisent pas des violences d'une exceptionnelle gravité portant atteinte à la dignité de la personne humaine, au sens de l'article 222-1 du code pénal, qui réprime le fait de soumettre une personne à des tortures ou des actes de barbarie ; que de tels faits ne pouvaient donc constituer un crime de la nature de celui visé à l'accusation pour justifier le renvoi de Sébastien X... devant une cour d'assises ; " alors que d'autre part, Sébastien X... n'étant pas le seul mis en cause dans cette affaire, rien ne permet de dire qu'il ait personnellement commis les violences ou porté les coups qui ont entraîné la mort de Johnny Z... ; qu'en le mettant en accusation du chef de meurtre sans justifier qu'il ait porté les coups mortels, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Sébastien X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tortures et actes de barbarie et meurtre aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 175
- 571
- 187
- 222-1
- 567-1-1