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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ali, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols et recels de vols en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation, infractions à la législation sur les armes et les munitions, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la

procédure

; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 janvier 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 octobre 2007 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le18 octobre 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 octobre 2007 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 171,802,591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a déclaré Ali X... irrecevable à invoquer la nullité des surveillances et clichés photographiques D. 1, D. 2, D. 4, D. 5, D. 6, D. 7 et D. 8 ; " aux motifs qu " aux termes de l'article 171 du code de

procédure

pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, Ali X... n'est pas copropriétaire de l'immeuble sis... dans les parties communes duquel des surveillances ont été exercées ; qu'il n'est pas non plus propriétaire ni locataire régulier des box 119 et 139 qui ont fait l'objet de surveillance et à l'intérieur desquels des photographies ont été prises ; que si l'accès des parties communes d'une copropriété même à usage de garage est réservé aux copropriétaires, seuls ces derniers ou leurs représentants, à savoir les locataires titulaires d'un bail régulier, peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation donnée aux policiers de pénétrer dans les parties communes, tel n'est pas le cas d'Ali X... ; qu'il n'a donc aucune qualité pour invoquer la nullité des surveillances ou des clichés photographiques ; qu'une jurisprudence récente au visa de la Convention européenne des droits de l'homme admet que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la

procédure

concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, Ali X... n'apparaît nullement dans les surveillances critiquées, les clichés également contestés portant exclusivement sur du matériel dont on découvrira qu'il provient de vols multiples ; qu'à ce stade aucun lien n'est établi entre Ali X..., lequel n'apparaîtra que bien ultérieurement lors des surveillances diligentées sur commission rogatoire et de la vidéo surveillance régulièrement autorisée par le magistrat instructeur ; que pour ces motifs Ali X... n'est pas recevable à invoquer la nullité des surveillances et clichés photographiques D. 1, D. 2, D. 4, D. 7 qui n'ont pas porté atteinte à ses intérêts " ; " alors que, le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la

procédure

concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'Ali X... faisait valoir, dans sa requête en nullité, que les constatations et clichés réalisés dans un lieu privé sans autorisation du propriétaire avaient permis de faire un lien avec les vols pour lesquels il était mis en examen et que l'irrégularité de ces actes avaient porté atteinte à ses intérêts puisque sans ces constatations, les objets volés n'auraient pu être découverts et le lien avec les plaintes déposés par les victimes n'aurait pu être fait ; qu'en affirmant qu'Ali X... n'avait aucun intérêt à invoquer la nullité de ces actes dès lors qu'il n'apparaissait pas sur les clichés concernés, ceux-ci portant exclusivement sur du matériel dont on découvrira qu'il provient de vols multiples et qu'à ce stade aucun lien n'était établi avec Ali X... qui n'apparaîtra qu'ultérieurement lors de surveillances diligentées sur commission rogatoire et de vidéo surveillances autorisées par le magistrat instructeur, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si sans les constatations et clichés en cause les objets volés auraient pu être découverts et si un lien avec les plaintes déposées aurait pu être fait permettant d'établir qu'ils provenaient de vols imputés à Ali X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le 19 décembre 2006, les services de police de Toulon ont reçu une information selon laquelle deux box de parking d'un immeuble de cette ville serviraient à entreposer du matériel volé ; que ce renseignement a été confirmé par les investigations des enquêteurs qui ont découvert, au cours des transports sur les lieux, par les ouvertures supérieures des garages, la présence de divers objets dont ils ont identifié l'origine frauduleuse après les avoir photographiés ; Attendu que, mis en examen dans l'information ultérieurement ouverte, Ali X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation des actes de la

procédure

en faisant valoir, d'une part, que les policiers s'étaient introduits dans les parties communes d'un immeuble sans l'autorisation des légitimes propriétaires et, d'autre part, que les prises de clichés photographiques de l'intérieur des garages, constitutives d'une atteinte au respect de la vie privée, avaient été réalisées sans l'autorisation d'un magistrat, en méconnaissance des dispositions de l'article 706. 96 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation, l'arrêt retient que le demandeur n'est titulaire d'aucun droit sur les locaux dans lesquels les constatations ont été opérées, que l'intéressé n'apparaît pas dans les surveillances critiquées et que les clichés photographiques portent exclusivement sur du matériel volé ; que les juges ajoutent qu'Ali X... n'a été mis en cause qu'au cours de l'information, à la suite des surveillances régulièrement autorisées par le magistrat instructeur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 77-1-1,591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la remise de la liste des locataires cotée D. 3 formée par Ali X... ; " aux motifs qu " il est invoqué la violation de l'article 77-1-1 du code de

procédure

pénale ; qu'en admettant que le nom de Ludovic Y... locataire du garage 139 figurant sur la liste et qui s'avère être une fausse identité, puisse constituer un lien avec Ali X... lequel prétendra sous-louer à un certain Z... le box 139, lui donnant ainsi un intérêt à contester la validité de cette transmission, force est de constater que cette pièce ne méconnaît pas les dispositions de l'article 77-1-1 du code de

procédure

pénale ; qu'il s'agit de la transmission certes à la demande d'officier de police judiciaire mais néanmoins volontaire de la part du propriétaire des garages, de la liste des locataires ; que ce n'est qu'en cas de refus de la personne, que les dispositions de l'article 77-1-1 du code de

procédure

pénale trouvent application et qu'il est alors nécessaire d'agir sur autorisation du procureur de la République ; qu'il s'ensuit que ce moyen de nullité n'est pas fondé, qu'il convient de le rejeter " ; " 1°) alors qu'un officier de police judiciaire, en enquête préliminaire, ne peut présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de

procédure

pénale que s'il y est autorisé par le procureur de la République ; que pour rejeter la requête en nullité des documents transmis sur réquisitions adressées à Ludovic Y... par un officier de police au cours de l'enquête préliminaire, la chambre de l'instruction a estimé que si les documents avaient été transmis à la demande de l'officier sans autorisation préalable du procureur de la République, ces documents avaient néanmoins été remis volontairement par l'intéressé ; qu'en statuant ainsi alors que les réquisitions de l'officier de police judiciaire entraient dans les prévisions de l'article 77-1-1 du code de

procédure

pénale et ne pouvaient être présentées que par le procureur de la République ou sur autorisation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, les réquisitions visées par l'article 77-1-1 du code de

procédure

pénale, qui est un texte édicté dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dont la méconnaissance échappe aux dispositions de l'article 802 du même code, ne sont soumises à aucune forme en sorte que sont concernées toutes les demandes faites par un officier de police judiciaire tendant à la remise de documents pouvant intéresser l'enquête, même lorsqu'il est déféré à ces demandes sans que l'officier soit contraint de recourir à des mesures coercitives ; qu'en rejetant la requête en nullité des documents transmis sur réquisitions adressées par un officier de police judiciaire au propriétaire des garages au motif que ces documents avaient été remis volontairement et que ce n'est qu'en cas de refus de la personne que les dispositions de l'article 77-1-1 du code de

procédure

pénale trouvent application et qu'il est alors nécessaire d'agir sur autorisation du procureur de la République, la cour a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la

procédure

que le propriétaire a proposé aux policiers de leur remettre la liste des locataires des garages ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la remise de cette liste des propriétaires a été faite spontanément, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: Sur le pourvoi formé le 19 octobre 2007 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 18 octobre 2007 : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 171
  • 77-1-1
  • 802
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