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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adil, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 février 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198,695-29,695-31 du code de

procédure

pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que sont remplies les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen en date du 6 août 2007 décerné par M. Z..., procureur du parquet de Stuttgart, contre Adil X..., et a accordé sa remise aux autorités judiciaires allemandes ; " alors que, d'une part, toute personne, fût-elle recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, doit avoir le temps et les moyens de faire assurer sa défense ; que, si la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'Instruction dans les cinq jours de sa comparution devant le procureur général, en cas de non-consentement à la remise, la chambre de l'instruction dispose d'un délai de vingt jours à compter de la comparution devant elle, pour statuer ; qu'il résulte de la

procédure

qu'Adil X..., interpellé le 18 février 2008, a comparu le 20 février 2008 devant le Procureur général, qui l'a fait comparaître dès le lendemain matin 21 février 2008 à 8 heures 30 devant la chambre de l'instruction avec l'assistance d'un avocat qu'il n'avait jamais rencontré auparavant ; qu'Adil X... a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que néanmoins l'affaire a été examinée sur le champ et la décision de remise a été prise le même jour,21 février 2008, sur le siège, par la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, il n'a pas été laissé le moindre temps à la défense pour chercher et obtenir des informations complémentaires et pour déposer éventuellement un mémoire, et qu'aucun délai n'a été donné à la défense dont les droits ont été ainsi manifestement violés ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les droits de la défense commandent que les articles 198 et 695-31 du code de

procédure

pénale puissent être combinés et que l'affaire soit fixée de façon à permettre à la défense de déposer un mémoire dans les conditions de l'article 198 du code de

procédure

pénale, c'est-à-dire la veille de l'audience ; qu'en n'accordant aucun délai à la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés " ; Vu les articles préliminaire,197, alinéa 3,695-27 et 695-29 du code de

procédure

pénale,5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt doit disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'Adil X... a été interpellé le 18 février 2008, en exécution d'un signalement dans le système d'information Schengen valant mandat d'arrêt européen, faisant suite à un mandat d'arrêt délivré par le parquet de Stuttgart aux fins d'exercice de poursuites du chef de violation des dispositions relatives aux activités d'une association illégale ; que, lors de sa comparution devant le procureur général de la cour d'appel de Nancy, le 20 février 2008 à 10 heures, l'avocat commis d'office, dont le procureur général avait sollicité la désignation la veille, ne s'est pas présenté ; que le bâtonnier, avisé de la date d'audience, a désigné un avocat d'office, le même jour à 14 heures 28 ; Attendu que le lendemain, à 8 heures 30, Adil X... a comparu devant la chambre de l'instruction, en l'absence de l'avocat commis d'office, non avisé de la date d'audience ; que son procès-verbal d'interrogatoire, au cours duquel il a déclaré ne pas consentir à sa remise, n'indique pas qu'il aurait été assisté d'un avocat ; que l'arrêt, qui mentionne que Me Y..., avocat au barreau de Metz, a été entendu en sa plaidoirie, ne précise pas les conditions de désignation et d'intervention de cet avocat ; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'intéressé a comparu devant la chambre de l'instruction, moins de 24 heures après sa comparution devant le procureur général, sans que l'avocat commis d'office, qui n'était pas présent lors de la notification du mandat d'arrêt européen, ait été avisé et sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ou des pièces de la

procédure

que l'avocat, qui l'a, en définitive, assisté, ait été mis en mesure de s'entretenir avec l'intéressé, d'avoir accès à la

procédure

et de déposer un mémoire, les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 198
  • 567-1-1
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