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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Bernard X... prétendait avoir acquis de Mme Y... de Z..., par acte du 2 octobre 1971, réitéré le 11 janvier 2001, diverses parcelles qu'elle avait reçues à la suite d'un acte de partage successoral des 10 septembre 1953 et 14 juin 1954, que si ce dernier acte était antérieur à 1955, il n'était cependant pas propre au requérant ou à ses auteurs et que la chaîne des actes, telle qu'elle résultait du dossier, démontrait que l'Etat n'avait jamais vendu les dites parcelles aux consorts Y... de Z..., la cour d'appel, sans violer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a exactement déduit de ces seules constatations que M. Bernard X... n'avait aucun titre valable à faire valoir devant la commission et que sa demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

Articles cités

  • 6
  • 1er
  • 700
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