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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la

procédure

de validation était réservée à ceux qui auraient pu eux-mêmes présenter leurs titres à la commission de 1955 ou à leurs héritiers directs et que la requérante ne tirant personnellement ses droits sur les terrains revendiqués que d'un acte de vente de 1992 et n'ayant aucun lien de parenté avec les parties à l'acte du 26 août 1895, sa demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Pecoul aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

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