Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur premier moyen
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de ses précédents arrêts alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée est de ce chef irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'alors que la
procédure
était en cours pour fixer l'indemnité d'éviction et que la locataire occupait toujours les lieux, ceux-ci avaient été détruits par cas fortuit et qu'en conséquence, le bail se trouvant résilié à cette date, la bailleresse pouvait se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction sur le fondement de l'article 1722 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le second moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
Articles cités
- 1722
- 700