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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article R. 516-3 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 25 juin 1980 par la commune du Moule en qualité d'agent communal contractuel, a saisi le 4 février 1987 le juge prud'homal de diverses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement ; que, par jugement rendu le 1er juin 1988, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré compétent mais a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la demande de Mme X... relative à son contrat de travail ; Attendu que pour juger l'instance éteinte par effet de la péremption, la cour d'appel a retenu que Mme X... s'était abstenue d'accomplir pendant un délai de deux ans les diligences qui avaient été expressément mises à sa charge par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans son jugement rendu le 1er juin 1988 qui sursoit à statuer en enjoignant à la salariée de "solutionner la situation existant entre elle et son employeur" devant le tribunal administratif déjà saisi ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement n'avait expressément mis à la charge de Mme X... aucune diligence de nature à faire courir un délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit que l'instance n'est pas périmée ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la commune du Moule aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la commune du moule à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

Articles cités

  • R516-3
  • 627
  • 700
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