Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Jean-Bernard, -X... Bernard, -Y... Béatrice, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt n° 298 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 mai 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Bernard X... des chefs, notamment, de banqueroute, corruption, blanchiment, recel, abus de confiance, escroquerie, faux et usage, et a déclaré sans objet les constitutions de partie civile de Bernard et Béatrice X... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2,2°, du code de
procédure
pénale ; Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, dans le cadre de la réalisation de projets immobiliers de construction de supermarchés sous le régime du crédit-bail, Bernard et Béatrice X... se sont portés caution des engagements de la société civile qu'ils avaient constituée ; que la société Parinetti, loueur d'ouvrage, a déclaré la cessation de ses paiements, et que les époux X... ont été assignés en paiement par la société UCB bail puis déclarés en liquidation judiciaire ; qu'ils ont contesté les causes et circonstances de la
procédure
collective ouverte contre la société Parinetti ; Attendu que, le 27 septembre 2004, Jean-Bernard X..., leur fils, a porté plainte et s'est constitué partie civile, contre personne non dénommée, visant, notamment, les délits de banqueroute commis par les dirigeants de la société Parinetti et de complicité imputée aux établissements bancaires ayant maintenu abusivement leurs concours, exposant que les agissements délictueux qui ont ruiné ses parents lui causaient un préjudice direct ; que Bernard et Béatrice X... sont intervenus en qualité de parties civiles dans cette
procédure
; En cet état :
Sur le premier
et le deuxième moyen de cassation proposés par Bernard X..., le premier moyen de cassation proposé par Béatrice X..., en ses deux premières branches, le premier et le deuxième moyen de cassation proposés par Jean-Bernard X..., pris de la violation des articles 3,4,6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,1 de son protocole additionnel,2,85 et suivants,186,199 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la
procédure
que, le 23 mai 2007, Bernard X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en récusation et en suspicion légitime visant les magistrats du parquet général et des parquets du ressort de la cour d'appel de Colmar ; que, pour la rejeter, les juges retiennent que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés et qu'est irrecevable la requête en suspicion légitime les concernant ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, aucun magistrat de la juridiction du second degré n'a été l'objet d'une demande de récusation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé par Bernard X..., le premier moyen de cassation proposé par Béatrice X..., en sa troisième branche, le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Bernard X..., pris de la violation des articles 3,4,6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,1 de son protocole additionnel,2,85 et suivants,186,199 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux, les moyens, qui soutiennent qu'il n'a pu en être donné lecture le 24 mai 2007, sont inopérants ; Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens de cassation proposés par Bernard X..., le deuxième moyen de cassation proposé par Béatrice X..., en sa première branche, les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens de cassation proposés par Jean-Bernard X..., pris de la violation des articles 3,4,6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,1 de son protocole additionnel,2,85 et suivants,186,199 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des parties civiles, qui se prévalaient de l'absence de cotation des pièces de la
procédure
, l'arrêt énonce que les règles édictées par l'article 81, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ne trouvent pas à s'appliquer avant l'ouverture de l'information ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième moyens de cassation proposés par Bernard X..., le deuxième moyen de cassation proposé par Béatrice X..., en sa seconde branche, les onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième moyens de cassation proposés par Jean-Bernard X..., pris de la violation des articles 3,4,6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,1 de son protocole additionnel,2,85 et suivants,186,199 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief du refus de la chambre de l'instruction de procéder à des auditions de témoins et d'instruire sur des faits échappant à sa saisine dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la cour de cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième moyens de cassation proposés par Bernard X..., le troisième moyen de cassation proposé par Béatrice X..., en ses 3e et 4e branches, les vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième moyens de cassation proposés par Jean-Bernard X..., pris de la violation des articles 3,4,6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,1 de son protocole additionnel,2,85 et suivants,186,199 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé pour les demandeurs par la société civile professionnelle Laugier et Caston, pris de la violation des articles 2,85,86,87,591,593 du code de
procédure
pénale,1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 21 décembre 2006 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Bernard X... ; " aux motifs que les seuls faits et incriminations à examiner, à ce stade de la présente
procédure
, sont ceux énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 27 septembre 2004 ; que, par nature, la question de la recevabilité d'une partie civile à se constituer partie civile par voie d'action, c'est-à-dire la question de sa vocation à pouvoir le cas échéant mettre en mouvement l'action publique doit être traitée avant que de traiter l'éventuelle prescription qui affecterait l'action publique elle-même ; qu'il résulte de l'exposé qu'a fait Jean-Bernard X..., soit par le truchement d'écrits émanant de ses conseils, soit lors de son audition du 25 octobre 2006, que les dommages personnels éprouvés par lui et dont la cour s'en voudrait d'en dénier l'existence, ne sont pas en relation directe avec les agissements que l'intéressé a dénoncés ; que ces agissements, à les supposer avérés et constitués en tous leurs éléments, n'ont directement frappé que les parents de Jean-Bernard X..., touchés à raison des engagements sociaux et financiers qui leur étaient les leurs propres ; que ce n'est que, par ricochet, que Jean-Bernard X... a été touché personnellement ; qu'en cet état, et pour faire référence à cet attendu dont a fait grand cas la partie civile et selon lequel : « pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction à la loi pénale » ; qu'en l'absence de cette « relation directe », la constitution de partie civile de Jean-Bernard X... est radicalement irrecevable ; que l'ordonnance frappée d'appel ne peut qu'être confirmée ; " 1°) alors que la plainte avec constitution de partie civile, qui émane non de la victime elle-même, mais de l'un de ses proches, doit être examinée par le juge d'instruction lorsque celle-ci s'appuie sur des circonstances personnelles permettant au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Bernard X... en affirmant que ce n'était que par ricochet qu'il avait été touché personnellement par les faits dénoncés dans cette plainte et qu'il n'existait pas de relation directe entre ces faits et le préjudice invoqué sans examiner les éléments personnels dont il faisait état, soit notamment la privation de la poursuite de la transmission du patrimoine de ses parents laquelle était en cours au moment de leur mise en liquidation judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que Jean-Bernard X... faisait valoir au soutien de son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qu'il avait été privé, en raison des infractions dénoncées, de la possibilité de jouir d'un important actif successoral par voie de donation, et qu'il était désormais mis dans la situation de devoir assurer la survie économique de parents insolvables ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à ces chefs d'articulation essentiels du mémoire de Jean-Bernard X... faisant état de circonstances personnelles permettant d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et sa relation directe avec les infractions, a entaché sa décision d'un défaut de motif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Bernard X... et refusant d'informer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de tout lien direct de causalité entre les faits dénoncés et le préjudice allégué, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-huitième moyens de cassation proposés par Bernard X..., le troisième moyen de cassation proposé par Béatrice X..., en ses 1re et 2e branches, les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-huitième moyens de cassation proposés par Jean-Bernard X..., pris de la violation des articles 3,4,6,13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,1 de son protocole additionnel,2,85 et suivants,186,199 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, proposé pour les demandeurs par la société civile professionnelle Laugier et Caston, pris de la violation des articles 2,85,86,87,593 du code de
procédure
pénale,1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit devenues sans objet les constitutions de partie civile par voie d'intervention de Béatrice Y..., épouse X..., et de Bernard X..., ensemble les demandes d'extension et réitération de demandes d'extension formées par ce dernier ; " aux motifs que la constitution de partie civile se fait par voie d'action (dépôt de plainte avec constitution de partie civile), soit par voie d'intervention (en se rattachant par exemple à une plainte avec constitution de partie civile déposée par une autre personne) ; qu'il découle de ce rattachement des interventions comme partie civile à une plainte avec constitution de partie civile que si cette plainte est déclarée irrecevable, les interventions n'ont plus d'objet puisque leur existence était procéduralement strictement liée à l'action préalablement exercée ; que, en second lieu, les parties civiles, constituées par voie d'intervention ne sont pas habilitées à obtenir par cette voie « l'extension de l'information » ; que cette extension ne peut être obtenue qu'en se portant partie civile par voie d'action ; que les seuls faits et incriminations à examiner, à ce stade de la présente
procédure
, sont ceux énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 27 septembre 2004 ; que les agissements dénoncés, à les supposer avérés et constitués en tous leurs éléments, n'ont directement frappé que les parents X..., touchés à raison des engagements sociaux et financiers qui leur étaient propres ; " alors que la victime d'une infraction, résultant de la commission d'un fait unique et indivisible, procédant de la même action coupable, est recevable à se constituer partie civile par voie d'intervention, alors même que l'action publique aurait été mise en mouvement par la constitution de partie civile d'une autre victime de ce fait ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, ayant constaté que les faits dénoncés, à les supposer établis avaient directement frappé les parents X..., n'a pu déclarer sans objet les constitutions de parties civiles de ces derniers en se fondant sur la seule irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Bernard X... ; qu'en statuant ainsi, bien que les parents X... eussent été déclarés recevables en leurs appels de l'ordonnance de refus d'informer par deux autres arrêts du même jour et avaient donc saisi la juridiction d'instruction des mêmes faits avant que celle-ci ne statue définitivement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision et a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant sans objet les constitutions de partie civile incidentes, après avoir constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile initiale, et dès lors qu'aucune information n'avait été ouverte, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 87 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur les autres moyens de cassation proposés par Bernard X... et Jean-Bernard X... ; Attendu que ces moyens, qui se bornent à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offrent à juger aucun moyen de droit, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 87
- 567-1-1