Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 décembre 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 410,503-1 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a déclaré Y... X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et construction sans permis, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état dans un délai de quatre mois, sous astreinte ; " aux motifs que le prévenu a seul et régulièrement interjeté appel de cette décision le 31 mars 2005 ; qu'il n'a pas comparu et n'a pas fourni de motif d'excuse ; que, dès lors qu'en l'absence de déclaration d'adresse faite par son avocat dans l'acte d'appel, il a été cité à l'adresse figurant dans le jugement, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, par application combinée de l'article 503-1 issu de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 entré en vigueur le 1er octobre 2004 et de l'article 410 du code de
procédure
pénale ; " 1°) alors que l'avocat du prévenu avait déclaré, dans l'acte d'appel, une adresse plus précise que celle figurant dans le jugement ; que, dès lors, la citation, qui devait être faite à la dernière adresse déclarée, ne pouvait être faite à l'adresse figurant dans le jugement ; que la citation faite à cette adresse ne pouvait donc être jugée régulière ; " 2°) et alors qu'en tout état de cause, les énonciations de l'arrêt qui ne mentionnent ni la date de la citation, ni les modalités de signification, ni le nom de l'huissier, ne permettent pas, dans la mesure où la citation ne figure pas parmi les pièces de la
procédure
, de s'assurer de la régularité de celle-ci " ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
qu'ayant interjeté appel de sa condamnation, Y... X... a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'adresse qui figurait dans le jugement ; que le mandement de citation précisait, comme l'avait fait l'avocat du prévenu dans l'acte d'appel, le numéro de l'entrée, qui, dans la résidence, desservait le logement du prévenu ; que l'huissier, après avoir vérifié que l'intéressé demeurait bien à cette adresse et personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, l'a signifié en mairie ; que personne ne s'est présenté pour retirer la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par l'huissier en application de l'article 558 du code de
procédure
pénale et que Y... X... n'a pas comparu à l'audience ; Attendu que, par les motifs repris au moyen, l'arrêt prononce par décision contradictoire à signifier ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2, L. 111-1, L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme,121-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé Y... X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et construction sans permis, et de l'avoir condamné à 3 000 euros d'amende et ordonné la remise en état dans un délai de quatre mois, sous astreinte ; " aux motifs que les investigations entreprises ont permis d'établir que cette parcelle appartient à Philippe A... qui l'a louée à la S. A. R. L. Locamer pour son activité de vente et location de bateaux ; que la gérante actuelle de la S. A. R. L. Locamer est Stéphanie X..., fille de Y..., qui a pris la suite de Martine Z... lors du départ de celle-ci en janvier 2000 ; que Y... X... se présente comme le représentant commercial salarié de cette société ; que, cependant, Martine Z... a déclaré que lors de son départ le conseil d'administration a laissé les pleins pouvoirs à Y... X... pour s'occuper du développement de la société ; que c'est ce dernier qui a entrepris toutes les démarches nécessaires à l'activité de la société et a fait procéder aux installations ; qu'il s'est d'ailleurs approprié toutes les démarches en déclarant « j'ai établi le bail avec le propriétaire du terrain.. ;.. j'ai pris contact avec les services techniques de la mairie en faisant part de mon projet... suite à ma demande je n'ai reçu aucune réponse et je pensais que c'était bon car je n'ai mis sur le terrain que des bateaux et un algeco posé sur le sol suite aux procès-verbaux établis, je m'engage à me mettre en règle dans les mois à venir en obtenant les autorisations qu'il faut » ; qu'il est établi et non contesté que Y... X... est bénéficiaire des travaux et installations illicites ; " 1°) alors que tout jugement doit être motivé ; que les sociétés à responsabilité limitée ne comportent pas de conseil d'administration ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient déduire la qualité de dirigeant de fait de Y... X... de déclarations d'une ancienne gérante de la société à responsabilité limitée, selon laquelle « le conseil d'administration » avait donné pleins pouvoirs à celui-ci, sans s'expliquer précisément sur ce que la déclarante pouvait entendre par « conseil d'administration » de la société à responsabilité limitée ; " 2°) alors que le fait d'exécuter personnellement certaines démarches et de les relater à la première personne ne peuvent caractériser, à eux seuls, le fait d'exercer, en toute indépendance une activité positive de gestion de l'ensemble de la personne morale " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de
procédure
que le prévenu, se disant responsable commercial de la société bénéficiaire des travaux litigieux, aurait contesté, lors de sa comparution devant les premiers juges, qu'il les avait personnellement ordonnés ou fait effectuer et qu'il en était responsable ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique des motifs surabondants, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 410
- 558
- 567-1-1