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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Radu, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 28 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, exercice illégal de la profession de banquier, aide au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Radu X... a interjeté appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté, rendue le 7 novembre 2007 par le juge des libertés et de la détention, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que, dans l'imprimé prévu à cet effet, qu'il a signé, la case "je joins une lettre précisant mes motifs" a été cochée et qu'il a été ajouté à la main la mention "document suit par courrier" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'un tel courrier, le grief fait à l'arrêt d'avoir omis de répondre à un mémoire ne peut être encouru ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 148 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ressort des pièces de la

procédure

que Radu X... avait, le 24 octobre 2007, formé directement une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, demande que celle-ci a rejetée par arrêt du 7 novembre 2007 ; Attendu qu'en l'état de cette précédente demande, il résulte qu'en application des dispositions de l'article 148, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, le délai le cinq jours imparti au juge d'instruction pour transmettre la demande de mise en liberté, formée auprès de lui le 31 octobre 2007, n'avait pas commencé à courir, lorsque le juge des libertés et de la détention en a été saisi le 6 novembre ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur la méconnaissance de ce délai, ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 138, 144 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ainsi qu'à celles de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 198
  • 567-1-1
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