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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Adam, - X... Ian, - X... Valérie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre Michel Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux X... de leurs demandes de remboursement ou paiement des frais médicaux exposés ou futurs en raison de l'aggravation de l'état de santé de leur fils ; "aux motifs que les époux X... invoquent une aggravation de l'état de santé de leur fils Adam et demande la condamnation de Michel Y... et de la compagnie L'Équité à leur verser diverses sommes au titre de soins déjà prodigués ou futurs au motif qu'Adam a droit à l'indemnisation de tous les soins destinés à réduire son autonomie ; qu'une telle demande tend en réalité à remettre en cause l'appréciation qui a été faite du handicap au titre de l'IPP, laquelle est aujourd'hui définitive faute pour les appelants d'avoir contesté l'arrêt qui a fixé l'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'en effet, la cour a retenu dans son précédent arrêt la persistance de séquelles lourdes neuro psychiatriques avec troubles de la mémoire et du caractère, lenteur du comportement et notamment, outre des séquelles orthopédiques justifiant un taux d'IPP de 70 % ; que l'importance de ces séquelles justifie que la victime continue à recevoir des soins adaptés sous forme médicamenteuse ou de thérapies comportementales sans qu'il s'agisse d'une altération de son état qui ne peut donner lieu à une nouvelle indemnisation ; que les soins prodigués – thérapie comportementale, d'une valeur de 7 759,69 euros, traitement au Priory Hospital d'une valeur de 127 332 euros comme les soins futurs évalués à 205 302 euros, soit une somme globale de 340 393,69 euros, ne peuvent être considérés comme de simples moyens techniques de nature à réduire la perte d'autonomie d'Adam X... ; que l'expert, le docteur Z..., qui a eu à se prononcer sur ce point au terme de sa mission, n'a formulé aucune suggestion concernant de tels traitements qui entrent dans la prise en charge du handicap tel qu'appréciée par la cour de manière aujourd'hui définitive ; "alors que la victime peut obtenir une indemnisation supplémentaire si son état s'aggrave ; que les demandeurs faisaient état de troubles que la cour d'appel n'avait pas mentionnés dans sa première décision (tendances suicidaires, troubles anxieux généralisés, troubles obsessionnels compulsifs et citaient un médecin, le docteur A..., qui faisait état d'une détérioration de l'état de la victime ; qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre à ces articulations essentielles des conclusions des demandeurs sans se borner à renvoyer à son précédent arrêt" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice d'Adam X... au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 151 681 euros et a débouté les époux X... de leurs demandes en remboursement ou paiement d'autres frais d'assistance ou exposés ; "aux motifs que, s'agissant de l'assistance d'Adam X... au titre de la tierce personne, sur laquelle la cour a sursis à statuer, elle a désigné à nouveau le même expert, précisément au vu du précédent rapport du docteur A... produit alors par les époux X... qui invoquaient déjà une aggravation de l'état de santé d'Adam devant conduire à une assistance 24 heures sur 24, soit la même durée d'assistance que celle qu'ils invoquent aujourd'hui avec de nouveaux rapports médicaux ; qu'il convient d'observer que le rapport d'expertise, ordonné précisément pour connaître les besoins d'assistance d'Adam X..., a une valeur probante supérieure aux rapports médicaux produits par les parties puisqu'il a été dressé contradictoirement ; que, néanmoins, ces rapports sont admissibles pour combattre éventuellement le rapport d'expertise judiciaire ; que, s'ils sont intéressants pour connaître l'évolution du jeune Adam X... et les thérapies entreprises, ils font état des mêmes troubles graves que ceux relevés par la cour précédemment et qui ont justifié la fixation d'une incapacité permanente partielle de 70 % ; qu'ils ne sont pas davantage différents de ceux relevés par le docteur Z... dans son second rapport au terme duquel il a apprécié les besoins en assistance d'Adam X... ; qu'ainsi, Mme B..., neuropsychologue clinicienne, précise dans son rapport du 10 mars 2005 qu'Adam X... présente une image complexe de difficultés cognitives et neuropsychiatriques qui entravent sérieusement son fonctionnement quotidien, ce qui représente la même pathologie que celle décrite initialement par le docteur Z... ; qu'elle évoque son isolement social, son humeur sombre, avec pensées suicidaires, ses crises comportementales. ses problèmes de mémoire et d'attention qui caractérisent ces difficultés cognitives et neuropsychiatriques, mais aussi une importante consommation d'alcool ; que, si le docteur A..., psychiatre, dans son rapport du 10 mai 2006, déclare que l'état de santé d'Adam s'est aggravé depuis octobre 2003, date du rapport du docteur Z..., il indique en première page de son rapport qu'Adam souffre toujours de dépression persistante, de ruminations mentales et a toujours des rituels ; qu'il relève par ailleurs les mêmes difficultés comportementales que celles signalées par Mme B... ; qu'ainsi, admet-il implicitement par l'utilisation de l'adverbe "toujours" que les difficultés du jeune Adam sont les mêmes que décrites dans son précédent rapport dont les conclusions ont justifié l'expertise judiciaire ; qu'enfin, le docteur C..., psychiatre, indique pour sa part qu'Adam a été vu par le docteur Robin D..., neuropsychiatre en avril 2002 et que, depuis, son état psychologique est resté variable et instable avec des signes d'humeur dépressive, d'irritabilité, de comportement inapproprié, de gros problèmes d'intégration sociale, d'une dépendance marquée vis-à-vis de ses parents, d'un comportement rigide et imprévisible ; qu'il indique donc clairement que la pathologie du jeune Adam et ses troubles sont identiques à ceux qu'ils étaient en 2002 ; que les rapports laissent en outre apparaître une dépendance d'Adam X... à l'alcool dont le lien avec les lésions initiales n'est pas, en l'état de leurs constatations, établi ; que ce n'est finalement que dans leurs conclusions en terme d'assistance du jeune homme qu'ils différent du rapport d'expertise judiciaire mais qu'ils se contredisent au fond dans leurs conclusions ; que la neuropsychologue, Mme B..., qui a fait suivre au jeune homme une psychothérapie comportementale depuis novembre 2003 qui a échoué, indique qu'Adam ne pourra vivre de façon indépendante et fait état de la nécessité un soutien familial 24 heures sur 24 ; que le docteur A... se borne pour sa part à dire que dix heures par semaine représente un temps insuffisant pour soutenir la santé mentale d'Adam et indique que celui-ci a besoin d'un logement avec surveillance permanente d'un personnel qualifié, qu'il ne chiffre pas précisément l'assistance à la personne dont il a besoin mais parle de soins à plein temps ; que le docteur C... qui soigne Adam X... depuis mai 2006 est plus optimiste que son confrère A... et impressionné par la collaboration d'Adam à son traitement, indique que l'objectif est que Adam vive de façon indépendante dans son propre appartement mais qu'il aura besoin dans un premier temps de l'aide régulière quotidienne d'un travailleur de santé ; qu'il préconise un programme de soins psychiatriques à raison de deux jours par semaine pendant deux ans, avant de parvenir à cette autonomie ; que le docteur Z... conclut que Adam a besoin d'une surveillance régulière pour vérifier qu'il effectue les actes élémentaires de la vie courante qu'il est parfaitement capable de faire seul mais pour lesquels il doit être incité quand il est dépressif; il évalue pour sa part l'aide dont a besoin Adam X... à neuf heures par jour pour une incitation à la toilette, pour la surveillance des repas par une tierce personne non qualifiée et à une heure par une personne qualifiée pour la gestion de ses biens ; de ces éléments, il résulte, conformément aux conclusions du rapport circonstancié et précis du docteur C... ; qu'Adam X... a besoin d'une aide actuellement plus importante que celle évaluée par le docteur Z... pour lui apprendre à devenir autonome, soit une aide quotidienne qui peut être chiffrée en tenant compte d'une présence quotidienne d'un travailleur social auprès de lui à une somme de 21 600 euros par an pendant deux ans ; qu'ensuite, à l'issue de cette période et en situation d'autonomie partielle, il convient de retenir les préconisations du docteur Z... de dix heures par jour soit : neuf heures d'assistance non spécialisée x 8,50 = 63 euros, une heure d'assistance spécialisée x 15 = 15 euros coût annuel : 78 x 52 = 4056 euros / an capitalisée pour tenir compte de la période de deux ans de prise en charge totale par référence à l'indice de capitalisation de sa 16° année applicable en droit français soit 26,746 =108 481 euros ; qu'il y a lieu de désigner Adam X... comme bénéficiaire des sommes allouées à l'exception de celles exposées par ceux qui ont agi en justice ; que les frais des rapports B... et A... resteront ainsi à la charge de Ian et Valérie X... tandis que ceux afférents au rapport du docteur C... qui suit le jeune Adam leur seront remboursés à hauteur de 625 livres soit 949,49 euros ; "alors que la victime doit obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son dommage ; que les époux X... soulignaient avoir exposé des coûts d'assistance depuis l'accident ; qu'en se bornant à accorder un capital fondé sur l'âge de la victime, sans prendre en compte les sommes effectivement exposées pour ses soins, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Michel Y..., déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne d'Adam X..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a, par arrêt 25 mars 2003, alloué à la victime diverses sommes et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation liée à l'assistance d'une tierce personne, en ordonnant un complément d'expertise ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui reconnaît que la victime doit être assistée, lui alloue, pour l'avenir, diverses sommes au titre de cette assistance et refuse de lui accorder une indemnité complémentaire au titre de nouvelles dépenses de santé qu'elle a dû ou se propose d'engager pour réduire sa perte d'autonomie, tout en admettant, au regard des troubles qui sont actuellement les siens, que l'aide dont elle a besoin en raison de sa perte d'autonomie a été sous évaluée par l'expert dans son rapport complémentaire déposé le 21 décembre 2003 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs empreints de contradiction et sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que des frais d'assistance avaient d'ores et déjà été exposés, la cour d'appel, à qui il appartenait de se placer pour vérifier l'existence d'une éventuelle aggravation au jour où elle statuait, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application au profit des consorts X... de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1351
  • 3
  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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