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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michaël, - LA SOCIÉTÉ LES COUVREURS RHÉNANS, civilement responsable, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA ALSACE partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2007, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe au code de la route, a condamné le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis et deux mois de suspension du permis de conduire, 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I/ Sur le pourvoi de la société Les Couvreurs Rhénans ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II/ Sur les autres pourvois : Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-19-1 du code pénal, L.232-2, R.414-4 du code de route, préliminaire, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a déclaré Michaël X... coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l'infirmant sur la peine, a condamné le prévenu à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire de deux mois de suspension du permis de conduire pour le délit et à une peine de 150 euros d'amende pour la contravention ; "aux motifs propres que Michaël X... conduisait le 5 avril 2005 sur le CD 392 le véhicule Peugeot Boxer blanc appartenant à son employeur, la Sarl Les Couvreurs Rhenans ; qu'il se trouvait en seconde position dans une file de véhicules et déboîtait pour dépasser ; qu'un autre véhicule piloté par Jean-Michel Y... avait entrepris de dépasser ; que, pour éviter le véhicule piloté par Michaël X..., il freinait brusquement et se déportait sur la gauche allant heurter un arbre ; que Jean-Michel Y... subissait des blessures de plus de trois mois ; que Michaël X... contestait avoir gêné Jean-Michel Y... et lui reprochait sa vitesse excessive ; qu'il résultait des déclarations de deux témoins Philippe Z... et Rachid A... que la Peugeot 106 de Jean-Michel Y... doublait lorsqu'une Ford Transit avait déboîté, faisant ensuite demi-tour ; que la camionnette, seconde dans la file, avait poursuivi sa course avant de revenir et que son conducteur avait indiqué qu'il n'avait pas vu la 106 ; que Michaël X... est bien le conducteur de la camionnette, en fait une Peugeot, qui a déboîté et qu'il est revenu sur les lieux de l'accident ; qu'il doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que Michaël X... n'a jamais été condamné ; que la condamnation mérite d'être fixée à un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux mois de suspension du permis de conduire pour le délit, à 150 euros d'amende pour la contravention ; "aux motifs adoptés, qu'il y a lieu de considérer, au vu de la

procédure

, que les infractions visées à la prévention sont en concours et de requalifier les faits en prévention unique d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois commis par un véhicule terrestre à moteur par le fait de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence dont la contravention – le dépassement d'un véhicule alors que le conducteur était lui-même sur le point d'être dépassé – est un des éléments constitutifs ; "1) alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que les premiers juges, constatant que les deux infractions - blessures involontaires et de dépassement d'un véhicule alors que le conducteur était lui-même sur le point d'être dépassé - visées dans la prévention étaient en concours, ont requalifié les faits en prévention unique et ont déclaré le prévenu coupable du chef de blessures involontaires ; que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'en prononçant dès lors une peine pour le délit et une autre pour la contravention sans aucune explication, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; "2) alors que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'un des témoins de l'accident a déclaré que le véhicule, qui avait déboîté tandis que la partie civile était sur la file de gauche, était une Ford Transit tandis qu'un autre témoin a identifié une camionnette blanche sans en préciser la marque ; que le prévenu conduisait un boxer Peugeot ; qu'ainsi, il n'était pas établi que le prévenu était le conducteur du véhicule qui avait déboîté de la file de véhicules que la partie civile était en train de dépasser ; qu'en l'absence de certitude sur l'identité du véhicule qui avait déboîté, le doute doit profiter au prévenu ; qu'en affirmant toutefois que le prévenu était bien le conducteur de la camionnette qui a déboîté et qu'il est revenu sur les lieux de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "3) alors que le délit de blessures involontaires suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute d'imprudence ou de négligence reprochée au prévenu et le dommage subi par la victime ; que le prévenu a fait valoir que la partie civile a déclaré aux gendarmes qu'il avait été surpris, au cours de sa manoeuvre de dépassement, non pas par un véhicule qui avait déboîté devant lui, mais par la présence de véhicules qui venaient «en face" sur la chaussée à double sens de circulation, alors qu'il n'avait pas la place pour reprendre sa place à droite ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions tout en déclarant le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Michaël X... coupable de blessures involontaires et de contravention de dépassement entrepris par un véhicule sur le point d'être dépassé, l'arrêt attaqué, qui retient dans ses motifs que le prévenu a commis ces deux infractions, le déclare, dans son dispositif, coupable du seul délit tout en lui infligeant une peine pour le délit et une peine pour la contravention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction et sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que la victime avait déclaré avoir été surprise au cours de sa manoeuvre de dépassement, non par un véhicule déboîtant devant elle, mais par la présence de véhicules venant « en face » sur la chaussée à double sens de circulation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue et, qu'en raison de l'indivisibilité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle aura effet à l'égard de la société Les Couvreurs rhénans, civilement responsable ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 juin 2007 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que la cassation aura effet à l'égard de la société Les Couvreurs rhénans, civilement responsable ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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