Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mars 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de I'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8,40,593 du code de

procédure

pénale, L. 230 du livre des

procédure

fiscales, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription tirée du défaut de dépôt par l'administration fiscale, dans les délais prévus par l'article L. 230 du livre des

procédure

s fiscales, d'une plainte recevable ; " aux motifs que l'article L. 230 du livre des

procédure

s fiscales dispose dans son premier alinéa que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; ce délai est, par ailleurs, suspendu en vertu de l'article L. 230, alinéa 3, du livre des

procédure

s fiscales pendant une durée maximum de six mois entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle elle rend son avis ; en l'espèce, la première déclaration mensuelle minorée (décembre 99) ayant eu lieu en janvier 2000 et compte tenu de la date de saisine de la commission, le 27 novembre 2003, et à la date où celle-ci a rendu son avis, le 5 février 2004, la prescription était acquise le 10 mars 2004 ; que l'examen des pièces de la

procédure

démontre que la plainte de l'administration fiscale est datée du 3 mars 2004, que son dépôt auprès du procureur de la République à cette date du 3 mars 2004 est établi par une correspondance de l'administration fiscale, également datée du 3 mars 2004, adressée au procureur de la République et commençant ainsi « suite à mon dépôt de plainte de ce jour envers Christian Y..., gérant de la SARL Agri Services Equipements, j'ai l'honneur de vous apporter certaines précisions quant au calcul des rappels de TVA, etc … », et surtout par les instructions écrites du parquet prescrivant à cette même date du 3 mars 2004 au service régional de police judiciaire de procéder à l'audition de Christian Y... ; ce premier acte de poursuite étant intervenu avant le 10 mars 2004, date à laquelle, compte tenu de la saisine de la commission des infractions fiscales, les faits auraient été couverts par la prescription, et la citation de l'intéressé étant également intervenue dans les trois ans de ce premier acte, les faits ne sont nullement prescrits ; " alors que le caractère péremptoire et d'ordre public de l'exception de prescription supposant que soient établies avec certitude la date et la nature des actes ayant pu la suspendre ou l'interrompre, preuve qui incombe aux parties poursuivantes, il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, considérer que le premier acte de poursuites consistant en l'instruction écrite du parquet en date du 3 mars 2004, prescrivant au service régional de police judiciaire de procéder à l'audition de Christian Y... l'avait interrompue, sans justifier du fait que cet acte procédait d'une plainte de l'administration fiscale ne comportant pas le tampon du parquet du tribunal de grande instance de Bernay, précisant sa date d'arrivée, et, dès lors, irrégulière comme étant dénuée de toute date certaine et de portée juridique ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les texte susvisés " ; Attendu que, pour dire le délit de fraude fiscale non prescrit, l'arrêt attaqué énonce que l'examen des pièces du dossier démontre que l'administration fiscale a porté plainte le 3 mars 2004, auprès du procureur de la République qui a, le même jour, demandé aux services de police de procéder à l'audition de Christian Y... ; que les juges ajoutent que ce premier acte de poursuite est intervenu avant le 10 mars 2004, date à laquelle les faits auraient été prescrits ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la date d'arrivée de la plainte au parquet ressort de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, de l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article L. 227 du livre des

procédure

s fiscales, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 802,591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que Christian Y..., qui était tenu en sa qualité de gérant de la SARL Agri Services Equipements de satisfaire aux obligations fiscales de celle-ci vis-à-vis de l'administration et qui avait déjà, es qualité, fait l'objet d'un contrôle et d'un redressement fiscal pour des causes similaires, ne méconnaissait donc pas les obligations déclaratives mises à sa charge, et il a délibérément méconnu celles-ci en se livrant consciemment, d'une manière réitérée, à des minorations du chiffre d'affaires dans plusieurs déclarations mensuelles au cours de la période de prévention, le montant total des droits éludés résultant de ces minorations et visés pénalement s'élevant à la somme de 124 259 euros ; les mobiles invoqués par le prévenu pour justifier ces minorations sont sans conséquence sur l'élément intentionnel du délit ; le caractère réitéré des omissions ou insuffisances dans un grand nombre de déclarations mensuelles au cours de la période de prévention, l'importance des rappels de TVA qu'elles ont générés et la connaissance qu'avait la société et le prévenu des obligations mises à leur charge suite à une précédente vérification démontrent que les minorations de déclarations ont été commises en parfaite connaissance de cause et la présence de la dette fiscale au passif du bilan, qui s'explique par la régularité de la comptabilité, loin d'exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, ne fait au contraire que démontrer le caractère volontaire des dissimulations opérées lors de certaines déclarations mensuelles ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à en justifier le dispositif et que l'insuffisance dans les motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant l'élément intentionnel suffisamment établi quand il n'était pas contesté qu'aux minorations de déclarations de certains mois correspondaient, certains autres mois, des majorations en vue de procéder à un certain réajustement du solde vis-à-vis du fisc, par ailleurs dûment constaté en comptabilité, et que seules les difficultés financières de la société expliquaient le recours à un tel procédé sans intention frauduleuse avérée de Christian Y... vis-à-vis de l'administration fiscale en vue de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L230
  • L227
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle