Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ AKIA SYSTEM SL, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TARBES, en date du 18 avril 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Vu les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles L.16 B, L.16 B II et L.103 du livre des
procédure
s fiscales ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Akia system SL, demanderesse au pourvoi, il existe un lien entre elle-même et Laurent X..., dès lors qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que celui-ci a créé sous l'enseigne Pyrene Multimedia plusieurs sites internet pour le compte d'entités commerciales ou associatives dont celui de la société Akia system SL et que le site de cette société indique comme contact Laurent X... ; Qu'ainsi, les présomptions d'agissements frauduleux constituaient un ensemble de faits connexes, justifiant qu'il soit prononcé par une ordonnance unique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles L.16 B, L.16 B II et L.103 du livre des
procédure
s fiscales ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; qu'il peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate, comme en l'espèce, que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1