Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, faisant valoir qu'elle avait prêté une somme de 3 224 euros à M. X..., lequel n'avait pas respecté les modalités de remboursement de celle-ci, la société Socram l'a assigné en paiement ; que le tribunal (tribunal d'instance de Paris 10e, 8 février 2006), devant lequel M. X... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour inexécution partielle du prêt prétendument contracté pour 14 500 euros, a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'apportait pas la preuve du montant du prêt qu'il prétendait avoir souscrit auprès de la société Socram, le tribunal en a déduit, sans se contredire, qu'il n'était pas fondé à imputer à celle-ci une inexécution partielle de ce contrat ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de Me Y..., son avocat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
Articles cités
- 700
- 37