Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 1315 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse Régime social des indépendants d'Alsace (la caisse) a réclamé à M. X... les cotisations sociales dues au titre des deuxième semestre 2004 et premier semestre 2005 pour son activité de gérant de société ; qu'une contrainte lui a été signifiée ; Attendu que pour annuler cette contrainte, le jugement retient que si la charge de la preuve de ce que les cotisations ne sont pas dues appartient à M. X..., celui-ci fait valoir qu'il a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Strasbourg et qu'en outre la société dont il était gérant n'existe plus ; que nonobstant ces informations et le fait qu'elle détenait une copie du jugement du 23 janvier 2004, la caisse ne produit pas un extrait récent du registre du commerce, l'extrait produit paraissant en outre bien antérieur à 2003 ; que la caisse n'a pas procédé à une vérification préalable qui s'avérait nécessaire ; que le fondement donné à l'émission de la contrainte est dès lors incertain ; Mais attendu qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la caisse Régime social des indépendants d'Alsace ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
Articles cités
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- 700